Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2305613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2023 et le 25 avril 2025,
M. D… B…, représenté par Me Stephan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 juin 2023.
Une lettre du 17 juin 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er septembre 2025.
Une ordonnance du 3 octobre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 3 août 1990 à Ségou (Mali), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2016. M. B… a obtenu le statut de réfugié et s’est vu délivrer une carte de résident portant cette mention valable du 4 juillet 2019 au 3 juillet 2029. Le 14 novembre 2020, M. B… s’est marié au Burkina Faso avec Mme A… C…, ressortissante malienne née le 26 juin 1997 à Bamako (Mali). Le 22 juillet 2022, M. B… a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, au titre des dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 28 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que la requête de M. B… est irrecevable dès lors que l’intéressé n’a jamais demandé la communication des motifs du refus de sa demande qui a été implicitement rejetée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu’expose le préfet, celui-ci a expressément rejeté la demande de M. B… par une décision en date du 28 décembre 2022. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de Seine-et-Marne ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. (…) ». Aux termes de l’article L. 434-2 du même code :
« L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…). ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / (…). ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période. Toutefois, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial de M. B… au bénéfice de son épouse au motif que ses ressources sont insuffisantes pour lui permettre de subvenir aux besoins de sa famille, sans se prononcer sur les autres critères d’appréciation fixés par les textes précités. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, saisi d’une demande datée du 22 juillet 2022, le caractère suffisant du niveau de ressources de l’intéressé doit être apprécié sur la période de douze mois précédant la date de dépôt de sa demande. Sur cette période, contrairement à ce qu’a retenu la décision attaquée, il ressort des bulletins de salaires à son nom, produits par M. B… pour les mois d’octobre 2021 à juillet 2022 et des relevés de situation de pôle emploi pour les mois de juillet 2021 à septembre 2021 que le requérant, qui exerçait en qualité d’employé intérimaire, a perçu des revenus supérieurs à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) soit en moyenne 1 390 euros net en moyenne, pour un SMIC s’élevant à 1 302,64 euros net à compter du 1er mai 2022. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision du 28 décembre 2022 d’une erreur de fait concernant le caractère insuffisant du niveau de ses ressources dans le cadre de l’appréciation de sa demande de regroupement familial. Il s’ensuit que le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant remplirait les conditions de ressources stables et suffisantes en vue d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse à la date du présent jugement, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la demande de M. B… au regard de l’ensemble des conditions posées par les dispositions relatives au regroupement familial. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de d’enjoindre à ce préfet ou à tout autre préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Stephan, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Stephan de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 décembre 2028 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Stephan, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Stephan et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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