Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 janv. 2026, n° 2509193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509193 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025 et complétée le 5 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé contre la décision lui refusant la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que ses pertes d’équilibre s’aggravent avec le temps.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) » et aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ».
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ».
3. D’autre part, aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité (…) Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière (…) S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée (…) ».
4. Mme A… a saisi le tribunal de la présente requête afin de contester la décision du président du conseil départemental de l’Hérault du 20 novembre 2025, prise après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, rejetant le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé contre la décision lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par un courrier du 22 décembre 2025, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, Mme A… a été invitée à motiver sa requête conformément aux dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. La requérante qui a fait suite à cette invitation expresse le 5 janvier 2026, fait état de ses différentes pathologies. Toutefois, les éléments médicaux versés au dossier ne permettent pas d’apprécier la limitation de son périmètre de marche, ni sa capacité à se déplacer de manière autonome. Dès lors que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée n’est manifestement pas assorti des éléments qui permettraient de venir à son soutien, la requête de Mme A… doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 16 janvier 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 janvier 2026.
La greffière,
F. Roman
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Statuer ·
- Emplacement réservé ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Abroger ·
- Titre ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Réception ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Maintien ·
- Commune
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Foyer ·
- Remise ·
- Pacte ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Bénéficiaire ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Remise ·
- Activité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Quotient familial
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Parfaire ·
- Conclusion
- Maintenance ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Garde des sceaux ·
- Dysfonctionnement ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Renouvellement ·
- Département
- Service ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congé de maladie ·
- Retraite ·
- Traitement ·
- Maire
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Examen ·
- Aide ·
- Allemagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Motif légitime ·
- Directeur général ·
- Urgence ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Participation ·
- Annulation ·
- Partie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.