Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 févr. 2026, n° 2600149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600149 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 28 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Vrillac, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Creil a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Creil de la réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Creil une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée a pour effet de la priver de toute rémunération et a conduit à une dégradation de son état de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que la procédure applicable à la rupture d’un contrat à durée indéterminée n’a pas été respectée ;
- la décision contestée n’a pas été précédée d’un entretien préalable réalisé dans des conditions régulières ;
- la matérialité des faits sur lesquelles elle se fonde pour justifier d’une perte de confiance n’est pas établie, alors qu’un tel motif ne peut légalement fonder la rupture d’un contrat à durée indéterminée ;
- la décision contestée est dépourvue de base légale, dès lors que les dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ne sont pas applicables à la rupture d’un contrat à durée indéterminée ;
- la rupture de son contrat à durée déterminée ne saurait emporter celle de son contrat à durée indéterminée, dès lors qu’elle n’a pas démissionné ;
- la décision contestée méconnait l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, dès lors qu’elle s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, la commune de Creil, représentée par la SELARL Landot & associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas établie, dès lors que la requête de Mme A… a été introduite plus de deux mois après l’intervention de la décision contestée, que cette décision n’a pas pu produire ses effets avant l’expiration du délai de préavis et alors que l’intéressée bénéficie d’un congé de maladie, qu’elle ne la prive pas de sa rémunération, que Mme A… ne démontre pas qu’elle aurait pour effet de la placer dans une situation de précarité financière ni que la dégradation de son état de santé serait imputable à cette décision, et que cette dernière est justifiée par des considérations tenant au bon fonctionnement et à la tranquillité du service ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2600132 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thérain, juge des référés ;
- les observations de Me Vrillac, assistant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
- et celles de Mme B…, représentant la commune de Creil qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A… et ci-dessus visés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions que l’intéressée présente sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles que Mme A… présente sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que réclame la commune de Creil sur ce dernier fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Creil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à la commune de Creil.
Fait à Amiens, le 10 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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