Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 sept. 2025, n° 2515207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés du 30 juin 2025 et du 2 juillet 2025 par lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé, d’une part, sa révocation et, d’autre part, la cessation de ses fonctions à compter du 2 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder à sa réintégration dans son corps et dans ses fonctions et d’en tirer les conséquences quant à son traitement et à ses droits sociaux, ou à défaut, de le reclasser à un poste équivalent, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros hors taxe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, eu égard notamment à l’incidence des décisions attaquées sur sa situation personnelle, notamment sur le plan financier, des conséquences pour l’administration d’une éventuelle réintégration en cas d’annulation de ces décisions et de l’incertitude professionnelle dans laquelle elles le placent ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* la compétence de leur signataire n’est pas établie ;
* l’arrêté du 30 juin 2025 est insuffisant motivé en droit comme en fait et résulte d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elles sont entachées de vices de procédure :
** son dossier individuel lui a été communiqué de manière complète que tardivement ;
** le délai d’un mois imparti au conseil de discipline pour se prononcer et prévu à l’article 9 du décret du 25 octobre 1984 n’a pas été respecté ;
** sa situation n’a pas été définitivement réglée dans le délai légal de quatre mois suivant la date de l’arrêté portant suspension conservatoire du 3 mars 2025, compte tenu de la date de notification de l’arrêté de révocation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 531-1 et L531-2 du code général de la fonction publique ;
** le principe d’égalité a été méconnu lors de l’enquête administrative ;
* la décision portant révocation est entachée d’une erreur d’appréciation ; les faits tenant à l’utilisation détournée des outils de communication professionnelle et au comportement déplacé et insistant auprès de collègues féminines s’inscrivaient dans un contexte particulier lié notamment à la fin d’une relation intime avec l’une des agents concernées et ne révèlent aucun comportement fautif ; les manquements à ses obligations de dignité et d’intégrité ne peuvent davantage être retenus dès lors qu’ils ne reposent sur aucun élément factuel mais uniquement sur les propos qu’il a tenus lors de son entretien le 24 octobre 2024 ; de même, aucune agression sexuelle ne peut lui être reproché ; les faits évoqués sont pour partie anciens, reposent sur des allégations ou sont intervenus à une période au cours de laquelle il entretenait une relation intime avec l’une des témoins ; plusieurs agents attestent, au demeurant, de son comportement respectueux à l’égard des femmes ;
* la sanction disciplinaire prononcée est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
— aucun des moyens soulevés par M. A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 août 2025 sous le numéro 2514982 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 à 9 h30 :
— le rapport de M. Danet, juge des référés,
— les observations de Me Chamberland-Poulin, avocate de M. A…, en sa présence ;
Le garde des sceaux, ministre de la justice n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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