Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2524038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 novembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Okila, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Okila, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière et méconnait les articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière et méconnait les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et 21 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 29 et l’article 9 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces qu’il estime utiles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Goudenèche pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Goudenèche, magistrate désignée ;
- les parties n’était ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant égyptien né le 20 juillet 2003, a déposé une demande d’asile en France le 22 septembre 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait sollicité l’asile auprès des autorités autrichiennes précédemment. Saisies le 25 septembre 2025 d’une demande de reprise en charge de M. B… les autorités autrichiennes ont explicitement accepté cette demande le même jour. Par un jugement du 17 novembre 2025 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté de transfert du 22 octobre 2025 et a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation du requérant. Par un arrêté du 9 décembre 2025 le préfet du Val-d’Oise a de nouveau prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. Par cette requête le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…). / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le frère du requérant, M. D… B…, réside en France et s’est vu délivrer une carte de résident en qualité de réfugié le 21 décembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est hébergé avec par son frère. De plus, le lien de filiation allégué n’est nullement contesté par le préfet du Val-d’Oise. Ainsi, le transfert de la requérante vers l’Autriche, où il n’a aucun proche, le placerait dans une situation d’isolement et de vulnérabilité. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Val-d’Oise, en ne faisant pas usage de la faculté d’instruire en France la demande d’asile de M. B…, a méconnu les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui permet de déroger aux critères de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile, notamment pour des motifs humanitaires et afin de permettre le rapprochement des membres de la famille, de proches ou de tout autre parent.
6. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 9 décembre 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Il y a lieu, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer la demande d’asile de M. B… et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile correspondante, le temps de l’examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Okila, avocat de M. B…, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 9 décembre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer la demande d’asile de M. B… et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Okila, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Okila renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle,
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Goudenèche
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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