Rejet 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 27 févr. 2026, n° 2520644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A… D…, représentée par Me Fakiroff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que l’arrêté mentionne à tort qu’elle est présente en France depuis décembre 2023, alors qu’elle peut attester de sa présence sur le territoire français depuis 2004 ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu’énonce l’arrêté, elle ne dispose plus d’aucune attache familiale dans son pays d’origine, son père, sa mère, son frère et sa sœur étant décédés ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Chounet, première conseillère, a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante brésilienne née le 24 janvier 1967, est entrée en France au début des années 2000 selon ses déclarations. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivrée le 8 mars 2023 et valable jusqu’au 7 mars 2024. Elle a demandé, le 30 janvier 2024, le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B… C…, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’ont été signées les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…). ».
4. Si Mme D… allègue qu’elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté, elle ne fournit pas de documents de nature à établir la réalité de sa présence sur le territoire français au titre des années 2008 à 2018. Dès lors, le préfet de police n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de saisine doit donc être écarté ainsi que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur de fait relatif à la durée de sa présence en France.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…). ».
6. Pour refuser à Mme D… le renouvellement de son titre de séjour qu’elle détenait, le préfet de police a estimé, en suivant l’avis du collège de médecins de l’OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Si Mme D… produit un certificat médical rédigé par un médecin du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Saint-Antoine à Paris en juin 2025 selon lequel son éloignement dans son pays d’origine entrainerait une rupture de traitement dès lors que celle-ci est inconnue de système de santé brésilien pour cette pathologie, cet élément n’est pas de nature à établir l’absence d’accès effectif à une prise en charge médicale de sa pathologie dans son pays d’origine et à infirmer l’appréciation du préfet de police. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour pour raison de santé, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). »
8. Mme D…, qui a été reconnue comme victime de proxénétisme aggravé sur le territoire français par un jugement du 26 novembre 2007 du tribunal de grande instance de Paris, confirmé en appel le 17 juin 2008, a été accompagnée depuis le début des années 2000 par l’association Prévention action santé travail pour les personnes transgenres. Si elle fait valoir qu’arrivée sur le territoire français en 2005, elle est dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine dès lors que ses parents, son frère et sa sœur sont décédés, elle n’établit toutefois pas qu’elle était présente en France entre 2008 et 2018 ainsi qu’il a été vu au point 4 et qu’elle y a désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et de l’erreur de fait quant à sa situation familiale doivent, dès lors, être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au préfet de police de Paris.
Une copie en sera adressée, pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président ;
M. Prost, premier conseiller ;
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
Le président,
S. DAVESNE
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Délai ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours contentieux ·
- Baccalauréat ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Apprentissage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Adolescent ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Vanne ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Circulaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Education ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Aide d'urgence ·
- Montant ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Acte ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit commun
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Valeur ·
- Prise en compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Carence
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Critère ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.