Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 29 déc. 2025, n° 2501053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés au greffe du tribunal les 18 mars 2025, 17 avril 2025 et 1er décembre 2025, M. B… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé la mainlevée de son précédent arrêté du 24 juin 2024 ordonné la mise en sécurité des parties communes de l’immeuble situé 54 Pont Notre-Dame à Pernes les Fontaines (84210).
Il soutient que :
- sa requête est recevable puisqu’il a formé un recours hiérarchique le 18 novembre 2024, qu’une décision implicite est née deux mois plus tard, contre laquelle il disposait d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal, ce qu’il a fait le 18 mars 2025, soit avant l’expiration de ce délai ;
- les travaux qui ont été réalisés à la suite de l’arrêté du 24 juin 2024 ne sont pas conformes aux prescriptions du rapport établi par l’ARS ; notamment, aucun fut central n’a été installé dans l’escalier afin de prévenir les risques de chutes entre le 2ème et le 1er étage, alors que c’est entre ces deux étages que les accidents se sont produits le plus fréquemment ; les travaux qui ont été exécutés ne sont pas sérieux et ne permettent pas de prévenir les risques pour les utilisateurs de l’escalier.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle n’est pas recevable et que les moyens ne sont pas fondés.
Par deux mémoires enregistrés les 14 novembre 2025 et 10 décembre 2025, la SCI ALFAKA, représentée par M. A… D…, fait valoir que, selon l’architecte des Bâtiments de France, l’étude faite par l’organisme Soliha ne correspond pas à l’architecture des escaliers et que les travaux de mise en sécurité ont été exécutés en conformité avec les engagements pris lors d’une réunion en mairie, ce qui a été confirmé par les services de la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alfonsi,
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024, implicitement confirmé par le ministre de la Santé sur son recours administratif, par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé la mainlevée de son précédent arrêté du 24 juin 2024 déclarant, sur le fondement des dispositions de l’article L.1331-22 du code de la santé publique, l’insalubrité des parties communes de l’immeuble situé 54 Pont Notre-Dame à Pernes les Fontaines.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L.110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l’administration. ». Aux termes de l’article L.112-3 de ce code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». Aux termes de l’article R.112-5 de ce même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : // 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; // (…) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives au délai de recours contre une décision implicite de rejet figurant dans l’accusé de réception d’une demande sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de cet accusé de réception lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.
3. Il est constant que M. C… a formé un recours administratif contre l’arrêté contesté du préfet de Vaucluse, dont le ministre de la Santé et de l’accès aux soins lui a délivré un accusé de réception par courrier du 28 novembre 2024 lui précisant qu’en l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet naîtrait le 18 janvier 2025, contre laquelle il disposerait alors d’un délai de deux mois, expirant donc le 19 mars 2025, pour se pourvoir devant le tribunal administratif de Nîmes. Alors même que son recours administratif a été reçu en préfecture de Vaucluse le 13 novembre 2024, de sorte que le délai pour saisir le tribunal aurait normalement dû expirer le lundi 17 mars 2025, il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que, contrairement à ce que fait valoir le préfet de Vaucluse, la requête de M. C…, enregistrée au greffe du tribunal le 18 mars 2025, n’est pas tardive.
Au fond :
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une visite de l’Agence régionale de santé et d’un avis technique émis par l’organisme Soliha, le préfet de Vaucluse a, par arrêté du 24 juin 2024, déclaré insalubres les parties communes de l’immeuble situé 54 Pont Notre-Dame à Pernes les Fontaines, dans lequel réside M. C…, et mis en demeure son propriétaire, la SCI Alfaka, de faire exécuter les travaux nécessaires pour prévenir le risque de chute résultant, notamment, de l’état de l’escalier de cet immeuble présentant des marches dans un état dégradé et dépourvu de protection contre un tel risque en l’absence de garde-corps et de main courante sur certaines de ses parties. S’il résulte du rapport établi par les services de la préfecture à la suite d’une visite effectuée le 6 septembre 2024 que des travaux de pose d’une main courante le long du mur et de reprise de marches en défaut et du palier du 1er étage ont été exécutés, il résulte de ce même rapport et, notamment des photographies qui y sont annexées, qu’il n’a pas été remédié au risque de chute depuis la partie centrale de cet escalier entre le 1er et le 2ème étages par la pose soit d’un garde-corps, comme cela a été fait entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, soit d’un fût central comme cela avait été préconisé par l’organisme Soliha. A cet égard, et en admettant, comme le fait valoir la SCI Alfaka, que les travaux auraient exécutés conformément aux préconisations de l’architecte des Bâtiments de France selon lequel les recommandations de Soliha ne correspondraient pas à l’architecture de l’escalier, une telle circonstance ne peut être utilement invoquée dès lors que subsiste un risque de chute depuis le centre de cet escalier entre les niveaux R+1 et R+2, auquel il est nécessaire de remédier. Il suit de là que M. C… est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait, comme il l’a fait par son arrêté contesté du 18 septembre 2024, considérer que l’état de cet escalier ne faisait plus courir de risque pour la santé et la sécurité des occupants de l’immeuble et prononcer la mainlevée de son précédent arrêté du 24 juin 2024.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024, implicitement confirmé par le ministre chargé de la Santé, par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé la mainlevée de son précédent arrêté du 24 juin 2024 déclarant insalubres les parties communes de l’immeuble situé 54 Pont Notre-Dame à Pernes les Fontaines.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé la mainlevée de son précédent arrêté du 24 juin 2024 déclarant insalubres les parties communes de l’immeuble situé 54 Pont Notre-Dame à Pernes les Fontaines, ensemble la décision implicite du ministre chargé de la Santé rejetant le recours administratif de M. C… contre cet arrêté, sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la SCI ALFAKA et à la ministre de la Santé, des Familles, E… et des Personnes handicapées.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, E… et des Personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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