Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 févr. 2026, n° 2600055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600055 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Mariner 3S France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, la société Mariner 3S France demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure de passation du lot n°1 du marché de fournitures portant sur l’acquisition de matériel d’entretien destiné au centre aquatique de la communauté de communes du Pays du Vermandois, engagée par cette dernière ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Pays du Vermandois de modifier le périmètre du lot n°1 de ce marché en procédant à la dissociation complète de la partie relative aux robots de piscine ou à un allotissement.
Elle soutient que :
- les documents de la consultation méconnaissent le principe de liberté et d’égalité accès à la commande publique, dès lors que le lot n°1 du marché litigieux regroupe des prestations distinctes dépourvues de lien indissociable entre elles ;
- le descriptif technique des robots figurant dans les documents de la consultation est strictement identique aux fiches des produits commercialisés par la société attributaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, la communauté de communes du Pays du Vermandois conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’introduction de la requête est prématurée, dès lors que le marché n’a pas encore été signé ;
- le grief soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thérain, vice-président ;
- les observations de M. A…, représentant la société Mariner 3S France, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme B…, représentant la communauté de communes du Pays du Vermandois, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du Pays du Vermandois a engagé une consultation pour l’attribution d’un marché de fournitures portant sur l’acquisition de matériel d’entretien destiné à son centre aquatique. La société Mariner 3S France demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de suspendre la procédure de passation du lot n°1 de ce marché.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix (…) ». Il appartient au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes du Pays du Vermandois :
3. Il résulte des dispositions précitées que la procédure de référé précontractuel trouve à s’appliquer dès lors qu’une procédure de passation est effectivement en cours à la date d’introduction de la requête et à condition que le contrat n’ait pas encore été signé, ce qui est le cas en l’espèce. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que la requête est prématurée ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. / L’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots.
Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique ». Selon l’article L. 2113-11 du même code : « L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants : / 1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ; / 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations. / (…) Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
5. Saisi d’un moyen tiré de l’irrégularité de la décision de ne pas allotir un marché, il appartient au juge du référé précontractuel de déterminer si l’analyse à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé et les justifications qu’il fournit sont entachées d’appréciations erronées, eu égard à la marge d’appréciation dont il dispose pour décider de ne pas allotir lorsque la dévolution en lots séparés présente l’un des inconvénients que mentionnent les dispositions de l’article L. 2113-11 du code de la commande publique.
6. Il résulte de l’instruction que le lot n°1 du marché litigieux prévoit la fourniture de divers matériels certes tous en lien avec l’entretien d’un bassin aquatique, mais dont certains équipements, compte tenu de leurs spécificités techniques et de leur coût, tel par exemple une auto-laveuse ou un robot aspirateur, peuvent être regardées comme des prestations distinctes à la fois entre elles mais également au regard du matériel courant d’entretien faisant l’objet du même lot, alors qu’il est par ailleurs constant que certains de ces équipements ne sont commercialisés que par un nombre très limité d’opérateurs. Par suite, alors que la communauté de communes du Pays du Vermandois n’apporte aucun élément de nature à justifier une absence d’allotissement de ces prestations distinctes, la société requérante est fondée à soutenir qu’en ne procédant pas un tel allotissement, le pouvoir adjudicateur, qui a au surplus subordonné la fourniture de certaines de ces équipements à des spécificités techniques dont la précision est de nature à restreindre la concurrence en affectant la capacité des candidats à présenter une offre conforme, a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence, ce qui est susceptible de l’avoir lésée.
7. Il appartient au juge des référés précontractuels de donner leur exacte portée aux conséquences des manquements qu’il relève. Au cas d’espèce, il y a lieu, pour le motif relevé ci-dessus et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre grief de la société requérante, de prononcer l’annulation de l’intégralité de la procédure de passation du lot litigieux et d’enjoindre à la communauté de communes du Pays du Vermandois, si elle entend la poursuivre, de la reprendre à son stade initial.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure de passation du lot n°1 du marché de fournitures engagée par la communauté de communes du Pays du Vermandois portant sur l’acquisition de matériel d’entretien destiné à son centre aquatique est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes du Pays du Vermandois, sauf si elle entend renoncer à conclure le contrat, de reprendre intégralement sa procédure de passation.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mariner 3S France et à la communauté de communes du Pays de Vermandois.
Fait à Amiens, le 12 février 2026.
Le président de la 3ème chambre
Juge des référés
Signé
S. Thérain
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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