Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2405168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 mai 2024, 23 septembre 2024 et 10 mars 2025, M. A B et Mme D C, représentés par Me Pouderoux, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler :
— les décisions implicites du maire de Villefranche-sur-Saône refusant de dresser un procès-verbal d’infraction au permis de construire délivré le 5 avril 2021 en raison de la destruction des racines d’un cèdre du Liban et d’un cèdre de l’Atlas, d’en transmettre copie à la procureure de la République et de prendre un arrêté interruptif de travaux,
— la décision implicite de rejet de leur demande de retrait du permis de construire délivré le 5 avril 2021,
— les décisions des 14 juin et 2 août 2021 transférant cette autorisation d’urbanisme aux sociétés 47 Chemin des Sables et Cogedim Grand Lyon,
— l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le maire de Villefranche-sur-Saône a délivré un permis de construire modificatif ;
2°) d’enjoindre au maire de Villefranche-sur-Saône, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir :
— de dresser ce procès-verbal d’infraction au permis de construire délivré le 5 avril 2021, d’en transmettre copie à la procureure de la République et de prendre un arrêté interruptif de travaux,
— de retirer le permis de construire initial délivré le 5 avril 2021 ;
3°) d’ordonner, avant dire droit, à la société Cogedim Grand Lyon de leur communiquer le ou les marchés conclus entre le promoteur immobilier et la société Charrin, à laquelle a été confié le lot « Terrassements généraux », l’ensemble des factures émises par la société Charrin, le devis et la facture de l’élagage de l’arbre mentionnés dans le compte-rendu n° 1, le compte-rendu de la réunion de chantier du 14 avril 2024 ainsi que tous les autres comptes-rendus de chantier jusqu’à la réception, tous justificatifs de la prétendue mise en œuvre des protections des arbres dès le début de l’intervention du terrassier, le tout dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement avant dire droit et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Saône une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les conclusions à fin d’annulation du refus de dresser un procès-verbal d’infraction n’ont pas perdu leur objet et sont recevables, l’infraction consistant en la découpe et l’arrachage des racines des deux cèdres étant distincte de celle, déjà constatée, de l’abattage de ces arbres ;
— ils justifient d’un intérêt pour agir contre le permis de construire modificatif dès lors que les sujets projetés pour remplacer les cèdres ne présentent pas les mêmes caractéristiques ; ainsi, leur intimité en sera affectée ;
— les conclusions à fin d’annulation du refus de retirer le permis de construire impliquent nécessairement les mesures demandées en injonction, de sorte que ces dernières conclusions sont recevables ;
— les conclusions à fin d’annulation du refus de retirer le permis de construire sont dirigées contre une décision existante, en raison de la demande adressée en ce sens au maire dans un courrier du 5 mars 2024 précédant le recours contentieux ;
— les conclusions formulées présentent entre elles un lien suffisant pour faire l’objet d’une seule requête ;
— le permis de construire initial a été obtenu par fraude, la société pétitionnaire n’ayant jamais eu l’intention de conserver les deux cèdres finalement abattus ; il apparaissait évident, compte tenu de la proximité du bâtiment projeté des cèdres en cause et de la nécessité de respecter une distance représentant au moins deux fois le diamètre de la couronne de ces arbres, que ceux-ci faisaient obstacle à la réalisation du projet ; les plans joints à la demande, qui ne comportent pas de cotes au regard des limites séparatives, entretiennent un flou à cet égard ; compte tenu de cette configuration, la société pétitionnaire, conseillée par un paysagiste, avait nécessairement connaissance, dès la conception du projet, de l’emprise des racines de ces deux sujets et, par suite, de la nécessité de les abattre ; ce comportement a permis de contourner l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, compte tenu de l’intérêt patrimonial et paysager que la commune accordait à ces deux arbres ;
— le refus de dresser un procès-verbal d’infraction est illégal dès lors que les travaux qui ont eu pour objet d’abattre ces deux cèdres dont la conservation était imposée par le permis de construire initial, ont été exécutés en infraction à cette autorisation d’urbanisme ; les sujets en cause n’ont été abattus pour des raisons de sécurité que parce que leur mauvais état sanitaire, constaté en mai 2023, et le risque de chute résultent de la destruction, par les travaux de terrassement, des racines de ces arbres ;
— le procès-verbal d’infraction constatant l’abattage de ces deux arbres est insuffisant, les racines des deux cèdres ayant été coupées et arrachées dès le début du chantier, sans que les mesures de protection, pourtant prévues par le permis de construire, n’aient été mises en place, comme le prouvent les témoignages produits ; les demandes avant dire droit ont pour objet de prouver l’absence d’intention de la pétitionnaire de respecter le permis de construire initial imposant la protection des deux cèdres ;
— le permis de construire modificatif est illégal dès lors qu’il a notamment pour objet de régulariser un permis de construire initial obtenu par fraude ; ce permis de construire modificatif a lui-même été obtenu par fraude ; il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2024 et 24 février 2025, la SNC Cogedim Grand Lyon, présentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la solidaire des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions aux fins d’injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
— les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites de rejet des demandes du 5 mars 2024, à supposer que le tribunal s’en estime saisi, sont irrecevables car dépourvues de lien suffisant entre elles pour pouvoir être présentées dans une même requête ;
— les conclusions à fin d’annulation du permis de construire modificatif sont irrecevables, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir ;
— les conclusions à fin d’annulation du refus de retrait du permis de construire initial et des deux arrêtés de transfert de cette autorisation d’urbanisme sont irrecevables, ce refus étant inexistant, faute d’une demande préalable des requérants en ce sens ;
— les conclusions à fin d’annulation du refus de prendre un arrêté interruptif de travaux sont irrecevables dès lors qu’elles ont perdu leur objet dès la délivrance du permis de construire modificatif ;
— les demandes avant dire droit sont irrecevables car tardives ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, la SAS Patrimoine Avenue, présentée par la SELARL Delsol Avocat, conclut à titre principal à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire au rejet de la requête et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, elle ne peut qu’être mise hors de cause dès lors qu’elle n’est plus titulaire du permis de construire initial depuis le 14 juin 2021, n’a jamais été bénéficiaire du permis de construire modificatif et n’a pas réalisé les travaux ayant conduit à l’abattage des deux cèdres ;
— à titre subsidiaire, les conclusions aux fins d’injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ; les conclusions relatives aux constats d’infraction sont irrecevables dès lors qu’elles ont perdu leur objet, un procès-verbal ayant été dressé avant l’introduction de la requête ; les conclusions à fin d’annulation du permis de construire modificatif sont irrecevables, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir ; les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de retrait du permis de construire initial sont irrecevables, faute de justifier du respect de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, la commune de Villefranche-sur-Saône, présentée par Me Vray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’injonction de dresser un procès-verbal d’infraction au permis de construire initial sont irrecevables, ayant perdu leur objet ;
— les conclusions à fin d’annulation du permis de construire modificatif sont irrecevables, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir ;
— les conclusions à fin d’annulation du refus de retirer le permis de construire initial sont irrecevables, la décision étant inexistante ; ces conclusions sont irrecevables, faute de justifier du respect des dispositions de l’article R. 600-1 du code de justice administrative ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Pouderoux, représentant M. B et Mme C,
— les observations de Me Vray, représentant la commune de Villefranche-sur-Saône,
— les observations de Me Pereira-Chevallier, représentant la société Patrimoine Avenue,
— et celles de Me Jacques, représentant la SNC Cogedim Grand Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 avril 2021, le maire de Villefranche-sur-Saône a accordé un permis de construire valant permis de démolir à la SAS Patrimoine Avenue, pour la démolition de maisons existantes et la réalisation d’un ensemble immobilier de 47 logements, sur un terrain situé rue Condorcet. Cette autorisation d’urbanisme a été transférée, d’abord à la SCCV 47 Chemin des Sables par arrêté du 14 juin 2021, puis à la SNC Cogedim Grand Lyon par un arrêté du 2 août 2021. Au cours de l’exécution des travaux, qui ont débuté le 25 avril 2022, la société Cogedim Grand Lyon a abattu le cèdre bleu de l’Atlas et le cèdre du Liban dont la conservation était prévue par le permis de construire. Par courrier du 27 novembre 2023, les services municipaux ont indiqué à M. B, en réponse à la demande de ce dernier du 20 septembre 2023, qu’un procès-verbal d’infraction au permis de construire avait été dressé contre la société Cogedim Grand Lyon et transmis à la procureure de la République, en raison de l’abattage, en méconnaissance du permis de construire, de ces deux cèdres. Estimant que le procès-verbal d’infraction était incomplet, M. B et Mme C ont demandé au maire, par courrier du 5 mars 2024, de dresser un second procès-verbal d’infraction au permis de construire, d’en transmettre copie à la procureure de la République, d’édicter un arrêté interruptif de travaux et de retirer le permis de construire du 5 avril 2021, cette autorisation d’urbanisme ayant selon eux été obtenue par fraude. Les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler les décisions de rejet nées du silence gardé par le maire sur ces demandes ainsi que les décisions de transfert du permis de construire initial aux sociétés 47 Chemin des Sables et Cogedim Grand Lyon. Par arrêté du 22 mars 2024 dont les requérants demandent également l’annulation, le maire de Villefranche-sur-Saône a délivré à la SNC Cogedim Grand Lyon un permis modificatif ayant, notamment, pour objet le remplacement des deux cèdres supprimés en phase de chantier.
Sur le désistement partiel :
2. Le désistement d’instance des requérants de leurs conclusions à fin d’annulation du refus de prendre un arrêté interruptif de travaux et de leurs conclusions accessoires afférentes est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation et des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte afférentes :
En ce qui concerne le refus de dresser un procès-verbal d’infraction au permis de construire initial et d’en transmettre copie à la procureure de la République :
3. Il est constant que le permis de construire initial délivré le 5 avril 2021 prévoyait la conservation des deux cèdres existants au nord du terrain d’assiette, à l’angle de deux rues. Il est également constant que ces deux arbres ont finalement été abattus au cours des travaux, en méconnaissance de cette autorisation d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 octobre 2023, un agent de police judiciaire a dressé, sur demande du maire, un procès-verbal constatant l’abattage des deux cèdres en violation du permis de construire du 5 avril 2021, infraction à la réglementation d’urbanisme réprimée par l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, et que ce procès-verbal a été transmis à la procureure de la République de Villefranche-sur-Saône. Si les requérants soutiennent que ce constat d’infraction est incomplet dès lors qu’il ne mentionne pas que les racines ont été coupées et arrachées dès le début du chantier, cette circonstance relève des modalités d’abattage de ces arbres, lesquelles se rattachent nécessairement à l’infraction constatée de suppression de ces derniers, dont les racines font partie intégrante. Par suite, la demande du 5 mars 2024 des requérants de dresser un procès-verbal et d’en transmettre copie à la procureure de la République étant initialement dépourvue d’objet, les conclusions tendant à l’annulation du refus de faire droit à une telle demande ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le refus de retrait du permis de construire initial et les décisions de transfert de cette autorisation d’urbanisme :
4. D’une part, un permis de construire ne peut faire l’objet d’un retrait, une fois devenu définitif, qu’au vu d’éléments dont l’administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis et qui établissent l’existence d’une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
5. D’autre part, lorsqu’un permis de construire initial a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. Toutefois, lorsqu’un permis de construire a été obtenu par fraude, l’illégalité qui en résulte n’est pas de nature à être régularisée par la délivrance d’un permis de construire modificatif. Il s’ensuit qu’une telle illégalité peut être utilement invoquée à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial alors même qu’un permis modificatif aurait été délivré.
6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire précise l’emplacement exact des cèdres au regard de l’emprise du bâtiment projeté. Les plans joints à la demande, tous établis à l’échelle, qui matérialisent pour certains le diamètre de la couronne de chacun de ces deux sujets, permettaient de connaître la distance séparant le bâtiment projeté tant de la couronne que du tronc de chacun des arbres en cause. Était également annexée à la demande un exposé précis des modalités de protection des cèdres conservés, devant être mises en place dès le commencement du chantier, avant les travaux de démolitions et de terrassement. Les requérants n’établissent par aucune pièce que les éléments ainsi joints à la demande d’autorisation d’urbanisme auraient été pour certains erronés, en particulier quant à l’impact du bâtiment envisagé sur les deux cèdres existants et la possibilité matérielle de les conserver compte tenu de la configuration du projet. Les requérants ne justifient pas davantage de la volonté de la société pétitionnaire de tromper le service instructeur quant à la conservation de ces deux arbres dont la forte valeur patrimoniale était soulignée par la commune, dans le but de contourner l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Par suite, la fraude n’étant pas caractérisée, ni la décision refusant implicitement de retirer le permis de construire du 5 avril 2021, ni les décisions transférant ce permis ne sont entachées d’illégalité.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation du permis de construire modificatif :
7. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
9. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, propriétaires d’une villa située en face du terrain d’assiette du projet, de l’autre côté de la voie publique, ont la qualité de voisins immédiats. Toutefois, s’ils font valoir que le permis de construire modificatif, qui a notamment pour objet d’autoriser la suppression des deux cèdres dont le permis de construire initial prévoyait la conservation, entraînera une perte d’intimité en raison des vues créées par le projet sur leur propriété, le projet modifié prévoit la plantation, en remplacement des deux sujets abattus, de deux arbres de haute tige : un cèdre de l’Himalaya de 4,50 à 5 mètres de haut, maintenu dans sa forme naturelle, et un chêne des marais d’une circonférence de 35 à 40 centimètres. En se bornant à relever, sans autres précisions, que les sujets ainsi prévus sont d’essences et de tailles différentes de celles des deux cèdres, les requérants n’apportent pas suffisamment d’éléments pour établir que les modifications ainsi autorisées par l’arrêté du 22 mars 2024 sont susceptibles d’affecter les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur propriété. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’absence d’intérêt pour agir des requérants contre le permis modificatif, doit être accueillie.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir ni de solliciter la communication des documents visés par les requérants, que les conclusions à fin d’annulation du refus de dresser un procès-verbal d’infraction au permis de construire délivré le 5 avril 2021 et d’en transmettre copie à la procureur de la République, du refus de retirer ce permis de construire, des décisions de transfert de ce permis et de l’arrêté du 22 mars 2024 délivrant un permis de construire modificatif doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qui leur sont attachées doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B et Mme C de leurs conclusions à fin d’annulation du refus de prendre un arrêté interruptif de travaux et des conclusions accessoires afférentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Villefranche-sur-Saône, la société Cogedim Grand Lyon et la société Patrimoine Avenue au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme D C, à la commune de Villefranche-sur-Saône, à la société Patrimoine Avenue et à la société Cogedim Grand Lyon.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
K. Ninon
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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