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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 18 oct. 2024, n° 2303458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303458 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2023 et 12 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Lafforgue, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Doizieux à lui verser une somme de 362 550 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022, avec capitalisation à compter de cette même date ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant-dire droit par un hématologue à l’effet de déterminer l’étendue de ses préjudices temporaires et permanents ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Doizieux une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute de la commune de Doizieux est engagée du fait de la maladie professionnelle qu’il a contractée dans le cadre de ses fonctions et reconnue imputable au service à compter du 15 juillet 2019 ;
— il a droit à la réparation de ses préjudices, à savoir : un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 5 750 euros, des souffrances endurées à hauteur de 50 000 euros, un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 6 000 euros, un déficit fonctionnel permanent de 70 % à hauteur de 247 800 euros, un préjudice d’agrément à hauteur de 50 000 euros et un préjudice esthétique permanent à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023 la commune de Doizieux, représentée par la SELARL Lexface, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle ne conteste pas le principe de sa responsabilité sans faute ;
— la date de consolidation retenue par le requérant au 2 juin 2020 n’est pas médicalement établie et ne ressort d’aucune des pièces du dossier ;
— les prétentions indemnitaires du requérant doivent être ramenées à de plus juste proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guillemard pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B occupait les fonctions d’agent polyvalent des services techniques au sein de la mairie de Doizieux depuis 2007. Il assurait l’entretien de la voirie, des espaces publics, des espaces verts, des bâtiments de la commune. Il gérait également le matériel et l’outillage et conduisait les différents engins et camion voirie avec remorque. Au cours de l’exercice de son activité professionnelle, M. B a pulvérisé des produits phytosanitaires, notamment pour le débroussaillage et le désherbage. Il a été massivement exposé aux produits phytosanitaires tels que du désherbant foliaire LC 7 bis, contenant du glyphosate, et du débroussaillant LC 24, contenant du 2,4 dichlorophénoxyacétique (2,4-D). Le 9 novembre 2018, le requérant s’est vu diagnostiquer une leucémie à tricholeucocytes. Après avis médicaux, M. B a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Le 11 juillet 2019, la commission de réforme a émis un avis favorable sur l’imputabilité au service de la pathologie déclarée par l’intéressé. Le caractère professionnel de la maladie du requérant a été reconnu par arrêté du maire de Doizieux du 15 juillet 2019. En parallèle, M. B s’est vu attribuer une allocation temporaire d’invalidité pour une période de cinq ans, le 22 octobre 2020 à un taux de 70% d’invalidité. M. B entend désormais engager la responsabilité sans faute de la commune et obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il a subis.
Sur la responsabilité :
2. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait. La circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplisse pas les conditions subordonnant l’obtention d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d’une autre nature, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident ou à la maladie.
3. Il est constant que, par une décision du 15 juillet 2019, le maire de la commune de Doizieux a reconnu comme imputable au service la maladie professionnelle contractée par M. B et résultant de son exposition massive aux produits phytosanitaires dans le cadre de l’exercice de ses fonctions d’agent polyvalent des services techniques au sein de la commune. La responsabilité sans faute de la commune de Doizieux, employeur de l’intéressé, est par suite engagée sur ce fondement. En application des dispositions rappelées au point 2, M. B peut demander à la commune de Doizieux la réparation de ses préjudices personnels ou patrimoniaux non réparés forfaitairement par une allocation temporaire d’invalidité, même en l’absence de faute, à l’exception des préjudices liés à la perte de revenus et à l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par son accident de service.
Sur la date de consolidation :
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission de réforme des collectivités territoriales affiliées au centre de gestion de la Loire du 22 octobre 2020 que la date de consolidation de l’état de santé de M. B consécutif à sa pathologie, doit être fixée au 2 juin 2020.
Sur l’évaluation des préjudices :
5. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ».
6. Il appartient au demandeur qui engage une action indemnitaire d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
7. En l’état de l’instruction et malgré la production de pièces médicales, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la nature et l’étendue des préjudices subis par M. B en lien direct avec sa maladie professionnelle reconnue imputable au service et consolidée. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. B, d’ordonner une expertise sur ce point, à laquelle, au demeurant, la commune de Doizieux, ne s’oppose pas.
D E C I D E :
Article 1er : La responsabilité sans faute de la commune de Doizieux est engagée à l’égard de M. B, victime d’une maladie professionnelle reconnue imputable au service à compter du 15 juillet 2019.
Article 2 : La date de consolidation de l’état de santé de M. B est fixée au 2 juin 2020.
Article 3 : Il sera, avant dire-droit, procédé à une expertise auprès d’un médecin hématologue, avec pour mission de :
1°) examiner M. B, prendre connaissance de son entier dossier médical, reconstituer son histoire médicale et décrire son état de santé actuel ;
2°) déterminer la nature et l’étendue des préjudices de M. B en lien direct avec sa maladie professionnelle et donner tous éléments utiles permettant d’évaluer l’ensemble des postes de préjudices, temporaires et permanents, patrimoniaux et extra-patrimoniaux imputables, notamment en fixant des pourcentages et des durées précises ;
3°) plus généralement, donner toutes les informations qui lui paraîtront utiles à l’appréciation de la situation de M. B.
Article 4 : Pour l’accomplissement de sa mission, l’expert se fera communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B.
Article 5 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. B et la commune de Doizieux.
Article 6 : L’expert déposera son rapport dans le délai fixé par la décision de la présidente du tribunal administratif de Lyon le désignant, en deux exemplaires dont, en application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties intéressées.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Doizieux.
Copie en sera adressée pour information à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Marie-Laure Viallet, conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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