Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 15 oct. 2024, n° 2204783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204783 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022 sous le n° 2204783 et un mémoire enregistré le 8 juin 2023, Mme C D, représentée par Me Noël, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 752039 émis le 25 février 2022 pour un montant de 22 317,49 euros auquel s’est substitué le titre exécutoire n° 1048192 émis le 5 mai 2023 par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour le même montant ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 24 mai 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer correspondante ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire du 5 mai 2023 est irrégulier car il ne comporte pas les bases de sa liquidation contrairement à ce qu’exigent les dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 et le tableau détaillant le calcul de la somme due n’a jamais été joint à ce titre exécutoire ;
— il est mal fondé car elle doit être placée en congé de longue durée à compter du 21 août 2019.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 12 mai 2023 et le 15 mars 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Meillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 8 juin 2023 sous le n° 2302987 et un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, Mme C D, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a refusé son placement en congé de longue maladie et le prolongement de celui-ci en congé de longue durée ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Bordeaux de la placer à titre rétroactif en congé de longue maladie du 21 août 2019 au 20 août 2020 puis en congé de longue durée à compter du 21 août 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 4 janvier 2023 est entachée d’un vice de procédure car elle a été prise au vu d’un avis émis le 22 novembre 2022 par le conseil médical supérieur lequel devait émettre son avis avant le 20 septembre 2022, sans qu’il ne puisse se prévaloir du caractère incomplet du dossier pour proroger ce délai ; en tout état de cause, le rapport d’expertise du docteur A en date du 15 juillet 2021 ne se prononçait pas sur la question soumise au conseil médical supérieur ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence négative en ce que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux s’est cru en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par le comité médical supérieur ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique car elle peut prétendre à un congé de longue maladie en vertu de l’article 3 de l’arrêté du 14 mars 1986 car son état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 16 novembre 2023 et le 15 mars 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Meillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— les observations de Me Noël, représentant Mme D,
— et les observations de Me Meillon représentant le centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D a été recrutée en tant que secrétaire médicale par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux en 1994. Elle est titulaire du grade d’assistante médico-administrative de classe supérieure depuis le 1er janvier 2018. Par décision du 7 février 2019, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a reconnu une maladie professionnelle imputable au service à compter du 3 avril 2018. Par décision du 8 décembre 2021, la même autorité a fixé au 20 août 2019 la date de consolidation de son état de santé, et décidé que les arrêts de travail postérieurs à cette date seront pris en charge au titre des congés de maladie ordinaire, garantissant un plein traitement pendant 90 jours, puis un passage à demi-traitement. A la suite de cette dernière décision, le centre hospitalier universitaire a émis le titre exécutoire n° 752039 le 25 février 2022 pour un montant de 22 317,49 euros pour rappeler des traitements indus du fait du maintien de Mme D à plein traitement durant cette période. Le recours gracieux formé le 24 mai 2022 par l’intéressée a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Le 5 mai 2023 le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a annulé ce titre et a émis le titre exécutoire n° 1048192 pour le même montant et le même objet. En dernier lieu, Mme D demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire n° 1048192 et de la décharger de l’obligation de payer en découlant par sa requête n° 2204783.
2. Par sa requête n° 2302987, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a refusé de la placer en congé de longue maladie à compter du 21 août 2019 et de prolonger celui-ci en congé de longue durée ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
3. Ces deux requêtes concernent la situation d’une même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de la décision du 4 janvier 2023 et de la décision de rejet de son recours gracieux :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires rendu applicable aux fonctionnaires hospitaliers par l’article 8 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dans sa version applicable à la décision attaquée : « L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. / La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l’administration. / Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire. / Il se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l’examine. / En l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire. / L’administration rend une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent ».
5. Le 7 avril 2022, le conseil médical départemental de la Gironde, dans sa formation restreinte, a émis un avis favorable relatif à l’attribution d’un congé longue maladie à Mme D à compter du 21 août 2019. Le 20 mai suivant, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a contesté cet avis en saisissant le comité médical supérieur qui a rendu un avis défavorable à l’intéressée le 22 novembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical supérieur a reçu le dossier de Mme D le 8 juin 2022 dont il a demandé à l’issue d’une séance du 27 septembre 2022 qu’il soit complété de l’expertise psychiatrique dont les conclusions ont été rendues le 15 juillet 2021. Le rapport d’expertise, partie du dossier de Mme D utile à l’appréciation de l’état de santé de cette dernière, lui a été transmis le 17 octobre 2022 et le comité médical supérieur a rendu son avis le 22 novembre 2022. Dans ces conditions, alors que le comité médical supérieur n’a disposé de l’entier dossier qu’à compter du 17 octobre 2022, l’avis émis le 22 novembre 2022 n’était pas tardif. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort de la décision du 4 janvier 2023 que le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux s’est approprié le sens et le motif de l’avis rendu le 22 novembre 2022 par le comité médical supérieur. Ce faisant, sans s’estimer lié par cet avis, il n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa version applicable à la date de la demande : « Le fonctionnaire en activité a droit : / () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : / () – maladies mentales () ». Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité médical compétent à l’égard de l’agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ».
8. Par un courriel du 21 décembre 2021, Mme D a sollicité le bénéfice d’un congé longue maladie à titre rétroactif à compter du 21 août 2019 à suivre par un congé longue durée qui lui a été refusé au motif que sa pathologie ne présentait pas de caractère de gravité justifiant l’octroi d’un tel congé. Mme D, qui estime que sa pathologie ne relève pas de la liste des pathologies listées par l’arrêté du 14 mars 1986, soutient que sa situation relèverait cependant de l’article 3 de cet arrêté qui prévoit qu’un tel congé peut également être attribué, à titre exceptionnel, après proposition du comité médical compétent à l’égard de l’agent et avis du comité médical supérieur. Ainsi qu’elle le fait valoir s’agissant de sa demande au titre du congé de longue durée, la pathologie anxio-dépressive dont elle se prévaut à l’appui de cette demande est toutefois susceptible de constituer une maladie mentale relevant de l’article 2 de l’arrêté précité. Cependant l’attribution d’un tel congé est dans ces deux cas soumis aux conditions que la pathologie en cause mette l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rende nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. En l’espèce, si le comité médical départemental a émis le 7 avril 2022 un avis favorable à l’octroi d’un congé de longue maladie, le comité médical supérieur a émis un avis contraire le 22 novembre suivant au motif de l’absence de critères de gravité. Il ressort de l’expertise judiciaire réalisée par le Dr A le 15 juillet 2021, produite par l’intéressée et qui peut être prise en compte dès lors qu’elle a trait à l’état de santé de la requérante sur la période en litige, et de l’expertise du 30 août 2019 du Dr B, qu’à la date de l’examen du 20 août 2020, elle présentait un état anxio-dépressif d’intensité modérée dont l’amélioration permettait d’envisager une reprise à temps partiel thérapeutique, le Dr B retenant une consolidation à cette date avec un taux de séquelles de 10%. Si l’expertise du 6 décembre 2019 du Dr B note un changement complet du tableau clinique, passé du registre de la fatigue et de l’anxiété avec indécision à un véritable tableau anxio-dépressif, l’expertise du Dr A constate que ce 2ème épisode d’état dépressif et anxieux réactionnel fin 2019 résultant de frustrations narcissiques a évolué rapidement avec un traitement antidépresseur qui n’a duré que quelques mois de décembre 2019 à septembre 2020, et qu’à la date de son examen, le 6 mai 2021, il n’y a pas de symptomatologie dépressive mais seulement « une humeur qu’on pourrait qualifier de morose » avec un fond d’anxiété et estime qu’elle présente à cette date un trouble du registre anxieux identique à celui constaté le 20 août 2019 mais pas d’état dépressif, en évaluant pour sa part le déficit fonctionnel permanent à 5%. Ces éléments ne sont pas suffisants pour établir le caractère grave et invalidant de l’état de santé de Mme D et justifier ainsi l’octroi d’un congé de longue maladie à compter du 20 août 2019. A cet égard, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des expertises réalisées par le Dr B les 8 février 2022 et 16 février 2023 et de l’avis du comité médical départemental du 16 mars 2023, qui correspondent à un état de santé bien postérieur à la période objet de la décision en litige. Au demeurant, ces expertises relèvent que le suivi psychiatrique n’a été mis en place qu’à partir de janvier 2022 et évoquent des troubles de l’anxiété plutôt qu’un état dépressif. Il en est de même du certificat établi par son psychiatre le 1er juin 2023 qui ne peut être regardé comme se rapportant à son état de santé à la date de sa demande, et alors qu’il ne la suit que depuis janvier 2022 et qu’il ne se prononce que sur la nécessité d’une disponibilité pour raisons de santé et non sur un congé de longue maladie. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation en refusant à Mme D l’octroi d’un congé de longue maladie au motif que son état de santé ne présentait pas le caractère de gravité prévu par ces dispositions.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le fonctionnaire en activité a droit à « un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie () ». Aux termes de l’article 19 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé à quelque titre que ce soit ses droits à plein traitement d’un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée () L’autorité investie du pouvoir de nomination accorde à l’intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du comité médical ».
10. Mme D soutient qu’elle remplit également les conditions pour être placée en congé de longue durée en se prévalant des dispositions de l’article 29 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et en faisant valoir qu’elle souffre d’une maladie mentale. Toutefois, d’une part, sa situation relève des dispositions équivalentes de l’article 19 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. D’autre part, il résulte des dispositions du deuxième alinéa du 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et de l’article 19 du décret du 19 avril 1988 qu’un fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue durée qu’après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement. Ainsi dès lors qu’il résulte des motifs exposés au point 8 que Mme D ne remplissait pas les conditions pour obtenir un congé de longue maladie, le centre hospitalier universitaire n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions en refusant de lui accorder un congé de longue durée.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 4 janvier 2023 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 février 2023 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction.
Sur les conclusions en annulation et en décharge du titre de recettes n° 1048192 :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ».
13. Le titre de recettes n° 1048192 émis le 5 mai 2023 pour un montant de 22 317,49 euros comporte dans la zone désignation la mention « détail trop perçu : cf annexe, si non joint, contacter centre hospitalier universitaire BX UF : 4901 » et en zone observation « requalification arrêts de travail du 21/08/19 au 31/12/21 suite rejet CLM CLD Annule et remplace titre 752039 ». Les éléments de liquidation sur le titre lui-même se limitent à une quantité unitaire appliquée à la somme de 22 317,49 euros. Mme D ne conteste pas avoir reçu le courrier d’accompagnement du titre en litige. Celui-ci indiquait précisément que le détail de la liquidation de la créance réclamée figurait sur le bulletin de salaire de décembre 2021 et sur un tableau joint détaillant chaque élément du bulletin de salaire. Ce tableau, versé à l’instance par le défendeur, fournit le détail de la liquidation de la créance en explicitant les lignes du bulletin de salaire de décembre 2021. Mme D ne soutient pas avoir vainement demandé la transmission du tableau détaillant la liquidation de la créance alors même que le courrier d’accompagnement y faisait référence de manière explicite. Par suite, elle n’est pas fondée à contester la régularité du titre de recettes n° 1048192 au motif qu’il serait dépourvu des bases de liquidation.
14. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au points 4 à 10 que Mme D n’ayant pas établi son droit à bénéficier d’un congé de longue maladie ou de longue durée à compter du 21 août 2019, elle ne peut contester pour ce motif le bien-fondé de la créance que lui réclame le centre hospitalier universitaire de Bordeaux par le titre contesté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation du titre de recettes n° 1048192 et à la décharge de l’obligation de payer correspondante ainsi que celles tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme demandée sur leur fondement par Mme D soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux qui n’est pas, dans les présentes instances, partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme que demande le centre hospitalier universitaire de Bordeaux au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLe greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2,
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