Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2507380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Morbihan du 24 septembre 2025 portant rejet de sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est insuffisamment motivé et n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et souffre d’une erreur de droit ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des pièces, enregistrées le 13 janvier 2026, ainsi que des observations en défense enregistrées le 14 janvier 2026.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terras a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante rwandaise née le 7 juillet 1999, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 17 octobre 2023. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 novembre 2024. Elle a fait l’objet d’un arrêté, en date du 13 novembre 2024, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assorti d’une interdiction de retour de deux ans. Alors que le tribunal avait annulé cet arrêté par un jugement du 12 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement par un arrêt du 27 octobre 2025. Mme D… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté la demande de titre de séjour qu’elle avait sollicité, le 31 mars 2025, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté est signé par Mme A… C…, cheffe du pôle éloignement et contentieux, qui, par un arrêté du 26 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, bénéficie d’une délégation de signature du préfet du Morbihan à l’effet de signer les décisions en matière d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. / (…) / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…) ».
En vertu des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le collège des médecins de l’OFII, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative au titre de séjour prévu à l’article L. 425-9 du même code, doit émettre son avis, au vu, d’une part, du rapport médical établi par un médecin de l’OFII, et d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
En l’espèce, alors que l’avis du collège de médecins du 23 septembre 2025 a été produit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait irrégulier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas davantage de l’arrêté en litige que le préfet du Morbihan se serait cru lié par cet avis.
En quatrième lieu, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles appropriés du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il rappelle le rejet de la demande d’asile de la requérante et l’annulation par le tribunal de l’arrêté du 13 novembre 2024. Il évoque l’avis de l’OFII sur l’état de santé de cette dernière et la décision prise par le préfet. Il rappelle que Mme D… est célibataire et sans enfant et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, stables et intenses. Enfin, il indique qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé doit ainsi être écarté.
En cinquième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté litigieux, telle que détaillée au point précédent, que le préfet du Morbihan a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme D…. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit, par suite, être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Morbihan a examiné la demande de titre de séjour formée par Mme D… sur le fondement de l’article L. 425-9 des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avait pas à examiner le droit au séjour de la requérante sur un autre fondement.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en donnant toute mesure d’instruction utile.
Le préfet du Morbihan s’est notamment appuyé dans son arrêté sur l’avis émis le 23 septembre 2025 par le collège de médecins de l’OFII, selon lequel, si l’état de santé de Mme D… nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée peut bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine.
Si Mme D… se prévaut d’un suivi psychiatrique dont elle bénéficie en France depuis son hospitalisation en avril 2024 pour une symptomatologie en faveur d’un état de stress post traumatique avec angoisse, hyper vigilance, reviviscences, déréalisation et cauchemars, les pièces médicales produites au dossier, datées de 2024, qui démontrent un état de santé mentale significativement dégradé en raison de son parcours migratoire, ne sont toutefois pas de nature à établir que le pronostic vital de l’intéressée serait engagé ni qu’elle ne pourrait bénéficier de soins adaptés au Rwanda.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée récemment sur le territoire français, en octobre 2023, pays qu’elle a rejoint dans le but d’y solliciter l’asile et qu’elle ne peut s’y prévaloir de liens solides stables et intenses. Dans ces conditions, le refus d’autoriser le séjour de Mme D… ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs ou des buts de ce refus.
En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si la requérante fait valoir qu’elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son engagement politique et de la disparition de son père, elle n’apporte aucun élément précis nouveau et circonstancié à l’appui de ses allégations, alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 juillet 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 8 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, au préfet du Morbihan et à Me Béguin.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière d’audience,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Fonctionnaire ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Avis ·
- Maladies mentales ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Congé de maladie ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Licenciement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Accès ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Verger ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Habitat ·
- Route ·
- Gabarit ·
- Urbanisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Congé ·
- Maladie ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Sérieux
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Empreinte digitale ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Déchet ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun
- Commune ·
- Responsabilité sans faute ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Produit phytosanitaire ·
- Service ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Responsabilité
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Arbre ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Infraction ·
- Intérêt pour agir ·
- Procès-verbal ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Désignation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Annulation
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.