Non-lieu à statuer 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 30 déc. 2024, n° 2301752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301752, le 7 juin 2023 et un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Pellan, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2023 et la décision du 25 juillet 2023, prise sur recours administratif préalable, par lesquelles le département du Var lui a refusé le bénéfice d’un contrat d’accompagnement à l’autonomie ;
2°) d’enjoindre au département du Var de lui accorder un contrat d’accompagnement à l’autonomie sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celle-ci au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que, d’une part, il a formé un recours administratif préalable obligatoire par courrier recommandé du 17 juillet 2023 et, d’autre part, il a fourni l’intégralité de ses documents d’identité ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence négative en ce que le département du Var s’est estimé lié par les avis de l’aide sociale à l’enfance du Gard, de l’Hérault et des Alpes de Haute-Provence sans prendre en compte la réalité de sa situation ;
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision n’est pas motivée ;
— le département du Var a commis une erreur manifeste d’appréciation, d’une part, en ne considérant pas qu’il était mineur et, d’autre part, en considérant qu’il était autonome et disposait des ressources financières suffisantes ;
— la fraude alléguée par le département relative à son âge et à ses documents d’identité n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne produit pas de documents recevables pour justifier de son identité ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302381, le 20 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Pellan, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d’annuler, la décision du 13 avril 2023 et la décision du 25 juillet 2023, prise sur recours administratif préalable, par lesquelles le département du Var lui a refusé le bénéfice d’un contrat d’accompagnement à l’autonomie ;
2°) d’enjoindre au département du Var de lui accorder un contrat d’accompagnement à l’autonomie sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celle-ci au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que, d’une part, il a formé un recours administratif préalable obligatoire par courrier recommandé du 17 juillet 2023 et, d’autre part, il a fourni l’intégralité de ses documents d’identité ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence négative en ce que le département du Var s’est estimé lié par les avis de l’aide sociale à l’enfance du Gard, de l’Hérault et des Alpes de Haute-Provence sans prendre en compte la réalité de sa situation ;
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision n’est pas motivée ;
— le département du Var a commis une erreur manifeste d’appréciation, d’une part, en ne considérant pas qu’il était mineur et, d’autre part, en considérant qu’il était autonome et disposait des ressources financières suffisantes ;
— la fraude alléguée par le département relative à son âge et à ses documents d’identité n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne produit pas de documents recevables pour justifier de son identité ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel des présentes affaires à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par ses requêtes, M. A demande au tribunal d’annuler les décisions du 13 avril 2023 et du 25 juillet 2023, prises sur recours administratif préalable, par lesquelles le département du Var lui a refusé le bénéfice d’un contrat d’accompagnement à l’autonomie. Il demande, également, qu’il soit enjoint au département de lui octroyer ce contrat sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur la radiation des registres de la requête n° 2302381 :
2. La requête enregistrée sous le n° 2302381 constitue en réalité la même requête que celle déjà enregistrée sous le n° 2301752. Il y a ainsi lieu d’ordonner que la requête n° 2302381 soit rayée des registres du tribunal et que les productions y afférentes soient versées dans l’instance n° 2301752.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 29 août 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
4. A titre liminaire, aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental () en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». L’article L. 134-2 du même code dispose que : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un majeur âgé de moins de vingt-et-un ans entend contester la décision par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui accorder le bénéfice d’une prise en charge dans le cadre des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ou a décidé de mettre fin à une telle prise en charge, l’intéressé doit, avant d’introduire un recours contentieux, présenter auprès du président du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 134-2 du même code, une telle mesure d’accompagnement au titre de l’aide sociale à l’enfance constituant une prestation légale d’aide sociale.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, suite à la décision du département du Var du 13 avril 2023 refusant à M. A le bénéfice d’un contrat d’accompagnement à l’autonomie, ce dernier a adressé au département du Var, par l’intermédiaire de son conseil, un courrier daté du 17 juillet 2023 tendant au réexamen de sa situation. Cette demande a été rejetée par la décision du 25 juillet 2023, qui s’est ainsi substituée à la décision du 13 avril 2023. Dès lors, la présente requête de M. A doit être regardée comme ne portant que sur la contestation de la décision précitée du 25 juillet 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire.
6. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ». Les dispositions de l’article L. 222-5 du même code, dans leur version alors applicable, prévoient que, sur décision du président du conseil départemental, sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance : « () / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisant. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A ne peut utilement invoquer les vices propres qui affecteraient la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de motivation doivent être écartés comme inopérants.
9. En second lieu, s’il est vrai que les jeunes majeurs de moins de vingt et un an ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge à titre temporaire par ce service, c’est à la condition, notamment, de ne pas disposer de ressources suffisantes. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A a conclu un contrat d’apprentissage, d’une part, avec le centre de formation des apprentis (CFA) du bâtiment de Toulon et, d’autre part, avec l’entreprise Corquilleroy isolation du 3 janvier 2023 au 31 août 2024. Un salaire équivalent à 60 % du SMIC, complété par des indemnités de repas et de trajet, soit un revenu de plus de 1 200 euros mensuels, lui a été attribué à partir du 3 janvier 2024. Ainsi, la formation suivie par M. A est susceptible de lui assurer une autonomie financière, notamment au regard du domaine, particulièrement en tension, dans lequel il exerce son activité. En outre, le requérant, qui a également disposé d’un pécule de 1 847,68 euros au 15 mars 2023, n’apporte pas d’éléments sur ses conditions de subsistance depuis la fin de sa formation. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la décision attaquée, qui se fonde sur un examen attentif de la situation du requérant, serait entachée d’incompétence négative en ce que le département du Var se serait estimé lié par les avis de l’aide sociale à l’enfance du Gard, de l’Hérault et des Alpes de Haute Provence sans prendre en compte la réalité de la situation du requérant. Dès lors, le département du Var pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de ce que l’intéressé dispose de ressources suffisantes et régulières, pour lui refuser le bénéfice du contrat d’accompagnement sollicité. Il résulte en outre de l’instruction que le président du conseil départemental du Var aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce motif. Par suite, l’autre motif de cette décision, tiré de la fraude concernant l’identité du requérant et de son âge réel, est surabondant de sorte que les moyens critiquant ce motif sont inopérants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du département du Var, qui n’est pas la partie perdante au litige, quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La production enregistrée sous le n° 2302381 est rayée du registre du greffe du tribunal pour être jointe au dossier de la requête n° 2301752.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2301752 de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Pellan et au département du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière
2, 2302381
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