Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2500189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 avril, 4 août et 5 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande préalable ;
2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 2 213 536 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts ;
3°) d’enjoindre à la Polynésie française de procéder à la reconstitution rétroactive de sa carrière en prenant en compte son classement indiciaire dans le cadre d’emploi des ingénieurs à compter de son recrutement ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement à son profit d’une somme de 200 000 francs pacifiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a fait l’objet d’un traitement discriminatoire par rapport à ses collègues recrutés, avant et après elle, sur le même poste de coordinateur territorial au sein de la direction de l’agriculture, alors qu’elle remplissait les conditions pour être comme eux recrutée par référence au cadre d’emplois des ingénieurs ;
la Polynésie française a par suite commis une faute en la rémunérant durant son contrat en référence au cadre d’emplois des attachés territoriaux, ce qui lui a causé un préjudice de 2 213 536 francs pacifiques ;
nommée en qualité de fonctionnaire stagiaire dans le cadre d’emplois des ingénieurs, il est incontestable qu’elle remplissait les conditions requises pour être nommée en tant qu’ingénieur ;
le principe de loyauté contractuelle ne trouve pas à s’appliquer dès lors qu’elle ignorait avoir été rémunérée dans des conditions moins favorables que celles de ses collègues ;
l’administration est tenue de régulariser sa situation, le fait que le contrat ait été signé avec la mention lu et approuvé ne faisant pas obstacle à ce qu’il puisse être contesté dans le cadre d’un recours de plein contentieux ;
la Polynésie française n’apporte aucune preuve de ce que le poste tenu aurait été adapté selon le profil des agents.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet et 18 août 2025, la Polynésie française, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 septembre 2025 à 11heures (heure locale).
Par une lettre du 13 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés :
- pour le premier, de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions indemnitaires afférentes à la période où la requérante a exercé les fonctions de coordinatrice territoriale, en raison de l’exception de recours parallèle, dès lors qu’il appartenait à la requérante de contester en excès de pouvoir les clauses contractuelles fixant sa rémunération, lesquelles sont devenues définitives ;
- pour le second, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction, qui sont présentées à titre principal, dès lors qu’elles ne découlent pas nécessairement d’autres conclusions présentées par la requérante auxquelles le tribunal pourrait faire droit.
En réponse à cette lettre du tribunal, un mémoire, présenté pour la requérante, a été enregistré le 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 modifiée ;
- la délibération n° 952-26 AT du 14 décembre 1995 modifiée ;
- la délibération n° 95-230 AT du 14 décembre 1995 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Taupin représentant Mme B… et celles de M. C… pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat à durée déterminée modifié par avenant daté du 30 juillet 2020, Mme B… a été recrutée par la Polynésie française pour exercer, du 11 mai 2020 au 30 septembre 2022 inclus, les fonctions de coordinatrice territoriale au sein de la direction de l’agriculture. Ces mêmes fonctions lui ont été à nouveau confiées par un second contrat à durée déterminée conclu pour la période allant du 1er décembre 2022 au 30 septembre 2023. Fixée dans le premier contrat par référence à l’indice brut 322 correspondant à l’échelon 1 du grade d’attaché du cadre d’emplois des attachés d’administration, sa rémunération a été fixée dans le second par référence à l’indice brut 363 correspondant à l’échelon 2 du même grade d’attaché. Cependant, après avoir démissionné de ses fonctions le 15 janvier 2023 au soir et conclu un troisième contrat à durée déterminée pour exercer, à partir du 2 février 2023 jusqu’au 1er février 2024 inclus, les fonctions de chef de projet évaluation d’impact sur l’environnement au sein de la direction de la construction et de l’aménagement en étant alors rémunérée par référence à l’indice brut 384 correspondant à l’échelon 2 du grade d’ingénieur subdivisionnaire du cadre d’emplois des ingénieurs, elle a été nommée en qualité d’ingénieur subdivisionnaire stagiaire à compter du 2 octobre 2023, puis titularisée à compter du 7 octobre 2024. Estimant que l’administration aurait dû la rémunérer en référence au grade d’ingénieur subdivisionnaire durant la période où, agent non titulaire, elle exerçait les fonctions de coordinatrice territoriale et, en l’absence de réponse à la demande préalable dont elle a saisi la Polynésie française par courrier reçu le 27 décembre 2024 dans les services de cette dernière, Mme B… demande au tribunal l’annulation du rejet implicite de sa demande préalable, la condamnation de la Polynésie française à lui payer la somme de 2 213 536 francs pacifiques correspondant à l’indemnisation de la différence de rémunération entre celle qu’elle a perçue et celle qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été rémunérée à l’échelon 2 du grade d’ingénieur subdivisionnaire et à ce qu’il soit enjoint à la Polynésie française de procéder à la reconstitution rétroactive de sa carrière en prenant en compte son classement indiciaire dans le cadre d’emploi des ingénieurs à compter de son recrutement.
Sur les conclusions en annulation :
2. Les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite rejetant la demande indemnitaire formée par le courrier reçu le 27 décembre 2024, laquelle a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard des conclusions indemnitaires présentées, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Mme B… soutient que la Polynésie française a pris à son encontre une mesure empreinte de discrimination, par méconnaissance du principe d’égalité entre agents publics, en lui attribuant une rémunération inférieure à celle qui a été versée aux deux agents contractuels qui l’ont précédée ou suivie sur l’emploi de coordinateur territorial auprès de la direction de l’agriculture.
4. Il appartient de manière générale au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Il n’est pas contesté par la Polynésie française que, comme l’indique Mme B…, l’emploi contractuel de coordinateur territorial a été rémunéré, d’une part par référence au grade d’attaché territorial s’agissant de Mme B…, d’autre part par référence au grade d’ingénieur territorial s’agissant des deux collègues sus-évoqués. Cependant, il est tout aussi constant que, contrairement à ces deux personnes, Mme B…, titulaire d’un master obtenu auprès de l’Université de Montpellier 3, ne dispose pas du diplôme d’ingénieur dont, lors de la conclusion du contrat de recrutement, la valeur, en dépit de la circonstance qu’il s’acquiert après cinq années d’études comme le master, peut justifier que l’administration propose au candidat à l’emploi qui en est pourvu une rémunération plus élevée que celle offerte à celui qui en est dépourvu. Mme B…, qui n’était ainsi, en raison des diplômes détenus, pas placée lors de son embauche dans la même situation que son prédécesseur et son successeur, ne peut être regardée, en faisant état de la différence de rémunération sur un même emploi, d’environ 25%, comme apportant un élément de fait permettant de faire présumer l’existence de la discrimination invoquée. Si postérieurement aux contrats en litige, l’intéressée a été recrutée, sur la base de son diplôme de master, comme ingénieur subdivisionnaire dans le cadre d’emplois des ingénieurs subdivisionnaires de la fonction publique de la Polynésie française, cette circonstance ne constitue pas davantage un élément de fait permettant de faire présumer l’existence de la discrimination invoquée à l’occasion de son recrutement.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la Polynésie française aurait commis une discrimination, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la Polynésie française. Dès lors, et en l’absence de faute, les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. // La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par la requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser à la requérante au titre des frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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