Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 18 sept. 2025, n° 2501750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, et un mémoire en réplique, enregistré le 15 septembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Martins De Paiva, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel la préfète de la Creuse lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de le convoquer en vue de déposer un dossier complet de demande de titre de séjour dans un délai d’un mois et de le munir pendant le réexamen de sa situation d’une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité du recours et la fin de non-recevoir opposée en défense :
- dans les circonstances très particulières de l’espèce, son incarcération et l’absence d’interprète lors de la notification de l’arrêté en litige ont fait obstacle au dépôt de sa requête dans le délai de recours ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire en litige :
- le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
- l’obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle ne procède pas d’un examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
- il ne présente aucune menace pour l’ordre public ;
- la décision méconnaît les articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est intervenue en violation de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- le refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ;
- il ne procède pas d’un examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle ne procède pas d’un examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de l’ordre public et de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
A titre principal, que la requête est irrecevable car tardive ;
A titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
- les observations de Me Martins De Paiva, représentant M. C… D….
A l’issue de l’audience publique, la clôture de l’instruction a été reportée au mardi 16 septembre, 17h.
La préfète de la Creuse a produit une note en délibéré, enregistrée le 17 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… D…, ressortissant brésilien né le 6 septembre 1993 à Patos de Minas, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en 2019 en France où il est le père de deux enfants. A la date du présent jugement, il est en détention provisoire et mis en examen pour des faits d’usage de faux documents administratifs et aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d’un étranger en France. Après avoir invité M. C… D… le 31 juillet 2025 à présenter ses observations et avoir recueilli ces dernières par un courrier du 7 août 2025, par un arrêté du 20 août 2025, la préfète de la Creuse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C… D… demande l’annulation du refus de séjour et des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…)/ 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…)».
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que depuis son arrivée irrégulière sur le territoire français M. C… D… n’a présenté aucune demande de titre de séjour.
Il ressort des termes du dispositif du premier de l’arrêté en litige, éclairé par sa motivation, dont M. C… D… demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. C… D… ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière et de considérations tirées d’une menace à l’ordre public. Il suit de là que la préfète de la Creuse a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement et cumulativement dans les cas prévus par les 1° et 5° de l’article L. 611-1précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visés dans l’arrêté en litige.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, ( …) ».
Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 4 à 7 du présent jugement que la présente requête n’est pas dirigée contre un refus de titre de séjour. Dès lors, les conclusions de M. C… D… tendant à l’annulation d’un refus de séjour dont l’existence ne ressort pas des pièces du dossier sont irrecevables et ne peuvent, dans cette mesure, qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête et la fin de non-recevoir opposée à cette dernière en défense :
Aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article L. 614-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. »
Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Par suite, alors que ces dispositions ne s’y opposent pas, le délai de recours de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente le caractère d’un délai franc. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application des règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, d’admettre la recevabilité d’une demande présentée le premier jour ouvrable suivant.
La préfète de la Creuse produit à l’instance une attestation de notification de l’arrêté en litige, daté du 20 août 2025, dont il ressort que ce dernier a été remis à M. C… D… contre signature le 21 août 2025 à 10h55. L’intéressé a signé de sa main cet accusé de réception. Par ailleurs, il ressort des mentions portées en sixième page de l’arrêté du 20 août 2025 qu’ont été indiqués au destinataire en même temps qu’était pratiquée la notification les voies et délais de recours contentieux, conformes aux dispositions précitées au point 7 du présent jugement. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter du 21 août 2025.
Il suit de là qu’en tout état de cause le délai de recours contentieux contre l’arrêté en litige, calculé ainsi qu’il est dit au point 8 du présent jugement, expirait au plus tard le lundi 1er septembre à minuit.
Or, et quelles qu’aient été les conditions de la notification des décisions en litige à M. C… D…, il ressort de ses propres écritures contentieuses que celui-ci a expédié à son conseil les éléments utiles au dépôt d’une requête le 25 août 2025, par un courrier dont le même conseil indique à l’instance qu’il a été mis en mesure d’en prendre connaissance le 1er septembre 2025. Dans ces circonstances, il est établi qu’il n’était, en tout état de cause, fait aucun obstacle au dépôt d’une requête, eût-elle été sommaire, et notamment par l’usage de l’application Télérecours, pour M. C… D… par son conseil le 1er septembre 2025, dernier jour du délai de recours contentieux, au greffe du Tribunal.
Le recours de M. C… D… n’a été enregistré au greffe du Tribunal que le 5 septembre 2025.
Ainsi, sans que les circonstances dans lesquelles est intervenue la notification de l’arrêté du 20 août 2025 aient pu avoir une incidence sur la régularité de celle-ci ou révèlent un obstacle qui relèverait de la force majeure, la requête de M. C… D… a été enregistrée au-delà de l’expiration du délai de recours contentieux et la préfète de la Creuse est par suite fondée à lui opposer, pour ce motif, une fin de non-recevoir tirée de son irrecevabilité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C… D… ne peut qu’être rejetée.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. C… D… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… D… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… D… et à la préfète de la Creuse.
Copie pour information en sera adressée à Me Martins de Paiva.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. B…
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