Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 oct. 2025, n° 2505438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 30 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Ponti Simonis di Vallario, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’accorder le concours de la force publique, en vue de procéder à l’expulsion de M. C… et de tout autre occupant, de l’appartement qu’il occupe sans droit ni titre au 42, rue Dabray à Nice dont elle est propriétaire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’octroyer le concours de la force publique à l’expulsion de M. A… C…, ou tous autres occupants de son chef, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’occupant sans droit ni titre du logement en cause est à l’origine de dommages importants dans ledit logement et dans la copropriété ; sa dette locative s’accumule.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que le Tribunal judiciaire de Nice a constaté la résiliation du bail.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505437 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code civil ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2025 à midi.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, présentée le 5 juin 2025, de concours de la force publique, en vue de procéder à l’expulsion de M. C… et de tout autre occupant, de l’appartement qu’il occupe sans droit ni titre au 42, rue Dabray à Nice dont elle est propriétaire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…)» Et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
Sur l’urgence :
Il résulte de l’instruction que Mme B… 42, rue Dabray à Nice ; que par un jugement du 12 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné l’expulsion de l’occupant de ce logement, M. C… et celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; que Mme B… a présenté le 5 juin 2025 une demande de concours de la force publique en vue de procéder à l’expulsion de M. C…, occupant sans droit ni titre sur les lieux. Compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des dégradations causées par l’occupant sans droit ni titre dans le logement et dans la copropriété, et de l’atteinte aux intérêts de la requérante dont elle est propriétaire, résultant de la poursuite de l’occupation irrégulière, la condition d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice doit être regardée, au cas d’espèce, comme étant remplie.
Sur le doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
En l’état de l’instruction, les moyens tenant, d’une part, à la méconnaissance de l’obligation résultant pour le représentant de l’Etat des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et, d’autre part, à l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Si le juge des référés, constatant, comme c’est le cas en l’espèce, l’existence d’une situation d’urgence et celle d’un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle le préfet a refusé le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants sans titre du bien du requérant, prononce la suspension demandée, il lui appartient seulement, s’il est saisi de conclusions en injonction, d’ordonner au préfet de réexaminer la demande de concours de la force publique. En revanche, eu égard au caractère définitif que revêtirait une telle mesure, il n’entre pas dans l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1, d’ordonner la réalisation de l’expulsion en enjoignant au préfet d’accorder le concours de la force publique.
Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sur la demande de concours de la force publique présentée par Mme B… aux fins d’expulsion de M. A… C…, occupant sans droit ni titre.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de Mme B…, présentée le 5 juin 2025, de concours de la force publique, en vue de procéder à l’expulsion de M. C… et de tout autre occupant de son chef, de l’appartement qu’il occupe sans droit ni titre au 42, rue Dabray à Nice est suspendue jusqu’à ce qu’il y soit statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sur la demande de concours de la force publique présentée par Mme B… aux fins d’expulsion de M. A… C…, occupant sans droit ni titre de l’appartement sis 42, rue Dabray à Nice.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… B… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, au préfet des Alpes-Maritimes et à M. A… C….
Fait à Nice, le 2 octobre 2025
Le juge des référés,
Signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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