Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2506455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 21 juin et 18 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Hourlier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que sa requête est recevable et que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
la durée d’un an est disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui a produit des pièces enregistrées le 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Akoun a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, est un ressortissant tunisien, né 22 août 1987. Il déclare être entré en France le 30 décembre 2023 muni d’un visa de travailleur saisonnier. Il s’est par la suite vu délivrer un titre de séjour valable du 15 février 2024 au 14 mars 2025. A la suite d’un contrôle routier en mai 2025, la préfète de la Savoie lui a, par la décision attaquée du 20 mai 2025, fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Le requérant vit depuis moins de deux ans en France, aux côtés de son épouse ainsi que de ses trois enfants. S’il fait état de membres de sa famille sur le territoire, son épouse est dans la même situation administrative que lui. Ses parents et ses sœurs vivent en Tunisie où la cellule familiale peut, en toutes hypothèses, se reconstruire. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète a, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il résulte des termes de la décision en litige que la durée d’un an de l’interdiction de retour contestée a été fixée par la préfète de la Savoie après examen des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette durée limitée à un an n’est pas, au regard des circonstances de fait rappelées précédemment, entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Hourlier et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Paillet, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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