Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2309496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2023 et 7 janvier 2024, Mme B F épouse A C, représentée par Me Bellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le sous-préfet de Valenciennes a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu’à l’expiration de ce délai elle pourrait être reconduite d’office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel elle établit être légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’elle ne se borne pas à indiquer une intention de recours mais mentionne clairement les moyens invoqués, notamment au vu de sa situation privée et familiale et, au surplus, annonce l’intervention d’un avocat afin de circonstancier davantage son recours ;
— il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— ledit arrêté est insuffisamment motivé ;
— en se bornant à évoquer le caractère irrégulier du séjour, l’autorité administrative a méconnu le considérant 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen du 16 décembre 2008 dès lors que ladite directive insiste sur la nécessité de prendre en considération d’autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier, le caractère irrégulier du séjour ne pouvant en aucun cas suffire à motiver l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard des exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’aucun moyen n’a été soulevé dans le délai de recours contentieux ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B F, née le 30 juillet 1990 à M’Sila, de nationalité algérienne, est entrée en France le 17 septembre 2022 munie d’un visa court séjour à entrées multiples, valable du 16 avril 2022 au 12 octobre 2022 pour une durée de 90 jours. Elle s’est maintenue irrégulièrement en France à l’issue de son visa. Elle a sollicité, le 10 août 2023, la délivrance d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » au motif de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 2 octobre 2023, dont elle demande l’annulation, le sous-préfet de Valenciennes a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu’à l’expiration de ce délai elle pourrait être reconduite d’office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel elle établit être légalement admissible.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, par M. E D, sous-préfet de Valenciennes, qui était compétent pour ce faire en vertu d’un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil n°247 des actes administratifs de la préfecture du Nord.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, pour contester la décision de refus de séjour, la requérante ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des considérations énoncées au point 6 des considérants de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () « . Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B F, née le 30 juillet 1990 en Algérie, s’est mariée le 7 avril 2011 avec M. G A C, né le 27 septembre 1987, de nationalité algérienne également. De leur union sont nés trois enfants. Mme A C n’est entrée en France que très récemment, le 17 septembre 2022 et a vécu toute sa vie en Algérie, où résident à tout le moins son père, ses deux frères et ses trois sœurs. Son époux et leurs trois enfants sont tous de nationalité algérienne et rien ne fait obstacle, au vu des pièces du dossier, à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Par suite, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi méconnu ni les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
7. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 2.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 3.
10. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 6.
11. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 2.
13. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 3.
14. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont dépourvus des précisions nécessaires permettant d’en apprécier l’éventuel bien-fondé.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F épouse A C et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
La greffière,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2309496
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