Non-lieu à statuer 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 7 mars 2025, n° 2312862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312862 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société " Destinee live ", société Advance Protect |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 octobre 2023 et 1er août 2024, la société Advance Protect, représentée par Me Lecomte Dufresne, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe additionnelle à ces cotisations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des amendes fiscales qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article 1737 du code général des impôts au titre des années 2017 et 2018 ;
3°) de lui octroyer le sursis de paiement en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux facturations des prestations réalisées par la société « Destinee live » a été rejetée à tort dès lors que cette société lui a effectivement fourni des conseils pour l’achat de matériels informatiques et la constitution de dossiers d’appels d’offres, qu’elle a mis à sa disposition des membres de son personnel et que cette société prestataire a perçu des commissions d’apporteur d’affaires pour des contrats conclus dans toute la France ;
— la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux facturations concernant la société « SP21 » a été rejetée à tort dès lors, en premier lieu, qu’elle s’est assurée du respect des obligations fiscales et sociales de cette société et, en second lieu, que les créances dues à cette société ont été réglées, nonobstant sa liquidation, auprès de son administrateur judiciaire ;
— la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux facturations concernant la société « No Risk » a été rejetée à tort dès lors, en premier lieu, qu’il a été régulièrement demandé à cette société de justifier de sa conformité aux exigences fiscales et sociales, en deuxième lieu, que cette société était titulaire, durant la phase de facturation, d’un agrément délivré par le Conseil national des activités privées de sécurité, en troisième lieu, que cette société disposait des salariés nécessaires à l’exercice de sa mission et, en dernier lieu, que ces salariés ont été directement rémunérés pour leur participation aux prestations sollicitées ;
— la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux facturations concernant la société « Chrome sécurité » a été rejetée à tort dès lors, en premier lieu, que cette société était, durant la période des prestations, en voie d’obtenir un agrément du Conseil national des activités privées de sécurité, en deuxième lieu, que cette société s’est toujours conformée aux exigences des législations fiscales et sociales en produisant avant chaque mission une déclaration unique à l’embauche, en troisième lieu, que la sous-traitance en cascade lui était autorisée de sorte que le nombre de salariés employés ne saurait témoigner d’une facture de complaisance et, en dernier lieu, que les factures et plannings fournis pour témoigner des prestations de cette société sont réguliers ;
— les impositions mises à sa charge au titre des autres redressements doivent pour les mêmes raisons donner lieu à décharge ;
— les amendes et les majorations assorties aux impositions litigieuses ne tiennent pas compte de sa bonne foi et méconnaissent le droit à l’erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, l’administrateur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France a produit un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, qui n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 2 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2024 à 9 heures.
Par un courrier du 24 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du fait que l’intervention d’un jugement statuant sur le fond du litige a pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à obtenir le sursis de paiement en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Avdance Protect a fait l’objet d’une opération de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification datée du 19 mars 2021 mettant à sa charge des rehaussements notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces impositions, assorties d’amendes fiscales, d’intérêts de retard et de majorations, ont fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2022. La société Advance Protect a formé, le 1er février 2023, une réclamation préalable que l’administration fiscale a rejetée le 23 août suivant. Par la présente instance, la société Advance Protect demande au tribunal de prononcer, s’agissant des années 2017 et 2018, la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe additionnelle à ces cotisations auxquelles elle a été assujettie, enfin, des amendes fiscales qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article 1737 du code général des impôts.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible :
2. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de service. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, eu égard à la procédure de redressement contradictoire mise en œuvre et si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agissait d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l’ignorer. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
S’agissant du rejet de déductibilité de taxe sur la valeur ajoutée pour facturation fictive :
3. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a relevé, dans le cadre du contrôle des facturations concernant le fournisseur « Destinee live », que si celui-ci est supposé avoir fourni à la société Advance Protect des prestations de conseils d’achat de matériels informatiques et de soutien dans la constitution des dossiers d’appels d’offres, la société Advance Protect ne justifie pas de la réalité et de la matérialité des prestations facturées. Ainsi, l’administration fiscale a relevé l’intitulé évasif des factures ne permettant pas d’identifier les prestations réalisées, l’absence de déclaration en ce sens auprès de l’Urssaf ou de déclaration unique à l’embauche. Si la société requérante se prévaut à l’instance d’un devis d’une prestation de la société Destinee live, il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, que ce devis a été dressé le 10 juin 2019 soit postérieurement à la période des redressements litigieux. Par ailleurs, alors que la société requérante produit une plaquette illustrant un dossier de candidature qu’elle a pu présenter à l’occasion de la procédure d’attribution d’un marché de gardiennage, l’administration fiscale fait valoir, à juste titre, que rien ne démontre que ce document a été réalisé par la société Destinee live. De même, alors que l’existence des moyens humains dont disposait la société Destinee live a été remise en cause par l’administration fiscale, la société requérante ne démontre pas que M. C et Mme B appartenaient en réalité à l’effectif salarial de ce fournisseur et il est constant que ceux-ci ont fait usage, dans le cadre de leur mission, d’adresses de messageries assorties de l’étiquette « Advance protect » en qualité de nom de domaine. En outre, il résulte de l’instruction que le contrat d’apporteur d’affaires, conclu le 1er avril 2017, entre la société requérante et son fournisseur Destinee live se borne à encadrer les modalités d’exécution de leurs obligations contractuelles. Ainsi, l’administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que ce contrat est rédigé en termes généraux de sorte qu’il ne peut, par lui-même, établir la réalisation effective des prestations alléguées. Enfin, si la société requérante justifie avoir remporté des appels d’offres, au cours de la période du rejet des facturations, il ne résulte pas de l’instruction que la société Destinee live aurait concouru à ces attributions. Il suit de tout cela que l’administration fiscale justifie, tant au stade du contrôle opéré que dans la présente instance, d’un faisceau d’indices nombreux et précis de nature à démontrer que les facturations concernant la société Destinee live présentent pour les années en cause les caractéristiques d’opérations fictives. Par suite, le moyen tendant à contester le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible afférents aux facturations des prestations de la société Destinee live doit être écarté.
S’agissant du rejet de déductibilité de taxe sur la valeur ajoutée pour facturation de complaisance :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que pour rejeter la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations de la société SP 21, l’administration fiscale a relevé que la société requérante n’a présenté aucun dossier de sous-traitance se rapportant à la société SP21, que cette société a cessé d’exister le 18 septembre 2016 alors que les factures compatibilisées par la société requérante datent des 31 mai et 31 décembre 2017, que le paiement desdites factures n’a pas été réalisé dans les mains de l’administrateur judiciaire mais au profit de personnes physiques sans lien avec la société liquidée, que cette société ne disposait d’aucun compte employeur auprès de l’Urssaf, enfin, que les factures comptabilisées comprenaient des incohérences sur lesquelles le gérant de la société requérante n’a pas été en capacité de s’expliquer. Pour contredire ces éléments, la société requérante se borne à soutenir, au demeurant sans le démontrer, qu’elle a respecté ses obligations fiscales et sociales et que les créances dues à cette société ont été réglées. Enfin, l’administration fiscale fait valoir, sans être sérieusement contredite, que les manquements relevés outrepassent le simple devoir de vigilance et, eu égard notamment au paiement de personnes physiques ou morales autres que le fournisseur indiqué sur les factures, que la société requérante a participé par ce comportement à un circuit de facturations de complaisance. Dans ces conditions, tenant au faisceau d’indices dont elle disposait, l’administration fiscale a pu légalement considérer que les facturations concernant les prestations de la société SP21 présentaient des caractéristiques de complaisance et rejeter leur déductibilité. Par suite, le moyen tendant à contester le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible afférents aux facturations des prestations de la société SP21 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la société Advance Protect justifie avoir conclu, le 1er janvier 2017, un contrat de sous-traitance de prestations avec la société Chrome sécurité pour des missions d’assurance et de gardiennage. Cependant, l’administration fiscale a relevé, suite à l’exercice de son droit de communication auprès des services de l’Urssaf, que la société Chrome sécurité ne justifiait pas de main d’œuvre au titre des années 2017 et 2018. Si la société requérante soutient que le contrat de prestation permettait à la société Chrome sécurité de sous-traiter à son tour, il résulte de l’instruction que l’article 13 dudit contrat stipule qu’un tel procédé devait être soumis à l’agrément de la société requérante et l’administration fait valoir sans être contredite qu’alors même que les facturations concernant la société Chrome sécurité sont révélatrices de paiements à destination de personnes sans lien avec elle, il n’est pas démontré que cette dernière a sollicité son agrément pour procéder à une sous-traitance en cascade. Par ailleurs, l’administration fiscale a relevé que la société Chrome sécurité a obtenu l’agrément délivré par le Conseil national des activités privées de sécurité le 16 juillet 2019 soit postérieurement à la période litigieuse et que l’assurance dont elle s’est prévalue ne couvrait qu’une période de six mois du 3 janvier au 2 juillet 2017. En outre, l’administration fiscale a relevé que les factures présentées par la société requérante comprenaient des incohérences sur lesquelles le gérant n’a pas été en capacité de s’expliquer. Enfin, l’administration fiscale fait valoir, sans être sérieusement contredite, que les manquements commis, par leur gravité et leur nombre, révèlent que la société requérante a participé sciemment à un circuit de facturations de complaisance. Il en résulte que l’administration fiscale, qui disposait d’un faisceau d’indices non sérieusement contredit, a pu légalement considérer que les facturations concernant les prestations de la société Chrome Sécurité présentaient des caractéristiques de complaisance et rejeter leur déductibilité. Par suite, le moyen tendant à contester le bien-fondé de ces refus de déductibilité doit être écarté.
6. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que pour rejeter la demande de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les prestations facturées par la société No Risk, l’administration fiscale a notamment relevé que la société requérante ne justifiait pas de l’attestation Urssaf délivrée à ce fournisseur, qu’aucun contrat de prestation n’a été conclu entre la société requérante et ce fournisseur, qu’il n’est pas démontré que cette société avait le droit de recourir à un mécanisme de sous-traitance en cascade alors même que des factures ont été réglées dans les mains de tiers personnes physiques sans lien avec elle et que si la société requérante a procédé, ainsi qu’elle l’affirme, à des paiements directement auprès des salariés de son fournisseur, elle ne justifie d’aucune stipulation prévoyant une telle subrogation. Pour contredire ces éléments, la société requérante justifie de la vraisemblance de l’autorisation que le Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à la société No Risk. Elle justifie de la régularité fiscale de la société No Risk et produit la dernière page du contrat de prestation qu’elle a passé avec cette société sans toutefois justifier des stipulations s’y rapportant. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, en particulier à l’opacité quant à la régularité des paiements effectués et du lien entre ceux-ci et les auteurs des prestations fournies, l’administration fiscale est fondée à faire valoir que, par ces manquements, la société requérante a sciemment participé à un circuit de facturations de complaisance. Il en résulte que l’administration fiscale, qui disposait d’un tel faisceau d’indices, a pu légalement considérer que les facturations concernant les prestations de la société No Risk présentaient des caractéristiques de complaisance et rejeter leur déductibilité. Par suite, le moyen tendant à contester le bien-fondé de ces refus de déductibilité doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Advance Protect n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au motif du rejet de la déductibilité des factures afférents aux sociétés Destinee live, SP21, Chrome sécurité et No Risk. Par suite, les conclusions en ce sens doivent être rejetées.
En ce qui concerne les impositions litigieuses supplémentaires :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que pour contester les autres impositions litigieuses notamment les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et les cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, la société requérante se prévaut des mêmes moyens tirés de l’absence de factures de complaisance. Cependant, eu égard aux motifs qui précèdent, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, le principe de l’indépendance des procédures d’imposition fait obstacle à ce que la société requérante soutienne, comme en l’espèce, que le présent litige implique de réviser les impositions personnelles mises à la charge du gérant de la société Advance Protect.
En ce qui concerne les amendes et pénalités :
10. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Aux termes de l’article 1737 du même code : « I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d’identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l’application de ces articles ou de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom () ». En l’espèce, il résulte des énonciations qui précèdent que l’administration fiscale a démontré, sur la base d’un faisceau d’indices, que la participation de la société requérante à un système de facturations de complaisance. Par suite, elle n’est pas fondée à se prévaloir de sa bonne foi ou, au demeurant sans précision, d’un droit à l’erreur.
Sur les conclusions à fin de sursis au paiement :
11. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Dès lors, les conclusions fondées sur l’article L. 277 du livre des procédures fiscales et tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent privées d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Advance Protect demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis au paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Advance Protect est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Advance Protect et à l’administrateur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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