Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 mai 2025, n° 2513369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 avril 2025, N° 2507725 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2507725 du 1er avril 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Versailles la requête, enregistrée le 20 mars 2025 de M. A B.
Par une ordonnance n° 2503751 du 15 mai 2025, après avoir constaté que M. A B avait été placé au centre de rétention administrative de Paris, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis cette requête, au tribunal administratif de Paris,
Par cette requête, enregistrée au Tribunal administratif de Paris le 16 mai 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l’arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— Ces décisions sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— Cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— Elle est entachée d’une erreur sur la qualification des faits ;
— Elle viole l’article L. 612-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— Elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Bert Lazli, représentant M. B assisté d’un interprète en moldave, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Et les observations orales de Me Salard, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant moldave né le 26 mai 1988 demande l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. D’une part, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. D’autre part, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation du requérant. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni que le préfet n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ou méconnu les dispositions susvisées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ".
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a fondé la mesure d’éloignement en litige sur les dispositions du 5° du L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en indiquant que M. B était entré en France depuis moins de trois mois et qu’il est en possession des documents et visa exigés par l’article L. 211-1 du code de l’entrée et du séjour du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé par les services de police, le 17 mars 2025, pour des faits de détention de stupéfiants et blanchissement d’argent. Dans ces conditions, au regard de la nature des faits et de leur commission dans un temps assez court et très récent, le préfet de police a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que la présence en France de M. B, depuis moins de trois mois, constituait une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
5. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2 () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Et aux termes de l’article L. 612-3 : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
7. Si M. B fait valoir que le préfet de police ne caractérise nullement un risque de fuite il ressort des pièces du dossier que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 1° de l’article L. 612-2 1 et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur sur la qualification des faits et de la violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ().
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble de ces derniers. Le préfet a constaté que son comportement constitue une menace à l’ordre public. D’autre part, il résulte des motifs précédemment exposés que le requérant affirme être entré en France le 14 mars 2025, qu’il ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une ancienneté et d’une intensité particulières en France étant constaté qu’il se déclare célibataire, sans enfant à charge. Dans ces conditions, le préfet de police, en fixant à 24 mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Décision rendue le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,La greffière
SignéSigné
D. MATALONA. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Maire ·
- Résidence ·
- Collectivités territoriales ·
- Commissaire de justice ·
- Conseiller
- Centre hospitalier ·
- Virus ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Hospitalisation ·
- Test ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Expert
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Supplétif ·
- Carte de séjour ·
- Acte ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Aide sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Société publique locale ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Apprentissage ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Sérieux ·
- Diplôme ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Terme ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Facturation ·
- Chrome ·
- Complaisance ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Impôt ·
- Cotisations
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Responsabilité ·
- Valeur ajoutée ·
- Mission ·
- Maître d'ouvrage ·
- Garantie ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
- Cession ·
- Détention ·
- Titre ·
- Doctrine ·
- Action ·
- Impôt ·
- Transfert ·
- Point de départ ·
- Date ·
- Plus-value
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.