Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2420308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024 sous le n° 2420216,
M. C… A…, représenté par Me Gouedo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que la préfète de la Mayenne était compétente pour la prendre ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle ;
S’agissant des décisions refusant d’octroyer un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français les prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2026.
II. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024 sous le n° 2420308,
M. C… A…, représenté par Me Gouedo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel la préfète de la Mayenne l’a assigné à résidence pour une durée d’un an dans la ville de Laval et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis, mercredi et vendredi à 11 heures au commissariat de police de Laval ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 9 février 2026.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 18 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né le 21 avril 2001, déclare être entré régulièrement en France, via l’Italie, le 23 mai 2023, muni d’un visa de court séjour. Il a été interpellé le 28 novembre 2024 pour des faits de travail sans titre de séjour et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du 29 novembre 2024, la préfète de la Mayenne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du 29 novembre 2024, la préfète de la Mayenne l’a assigné à résidence dans la ville de Laval pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2420216 et 2420308 sont relatives à la situation de la même personne et présentent à juger des questions connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article
R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (…) ». Aux termes de son article R. 613-1 : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré être domicilié de manière permanente à Laval. Par suite et en tout état de cause, la préfète du département de résidence du requérant était compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse.
En second lieu, si M. A… soutient qu’au regard de ses expériences professionnelles, il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant. Le requérant, qui n’établit par ailleurs ni qu’il serait intégré professionnellement sur le territoire français, ni qu’il est dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans, n’établit pas que la préfète de la Mayenne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions refusant d’octroyer un délai de délai volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, l’autorité administrative peut, jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l’assignant à résidence, dans les cas suivants : / 1° Si l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; / (…) La décision d’assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. / (…) ».
Il résulte de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque l’autorité administrative constate qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code.
Les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonnent pas le prononcé d’une mesure d’assignation à résidence à l’existence d’une perspective raisonnable d’exécution de la décision d’éloignement au titre de laquelle cette assignation à résidence a été prise. Au contraire, une telle mesure ne peut intervenir qu’en l’absence d’une telle perspective à la date à laquelle elle est prononcée.
En l’espèce, il est constant que le requérant, qui a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, n’était pas, à la date de la décision attaquée, en possession de documents permettant de justifier de son identité et de sa nationalité. Il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police, le 29 novembre 2024, versé au dossier par la préfète, qu’il a déclaré ne pas être en possession d’un passeport et ne pas vouloir regagner son pays d’origine, ayant pour projet de se maintenir sur le territoire français dans un but professionnel. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que la préfète de la Mayenne aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B…, à la préfète de la Mayenne et à Me Gouedo.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. Simon
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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