Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juil. 2025, n° 2510403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 23 juillet 2025, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande d’abrogation de la décision interdisant le retour sur le territoire français de son époux, M. C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Dutour, conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code, le département de l’Essonne relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside dans la commune d’Evry, dans l’Essonne (91000). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 24 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé : L. DUTOUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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