Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2305823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2023 et 16 août 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Odin, demande au tribunal :
d’ annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le colonel C… lui a infligé une sanction disciplinaire de vingt jours d’arrêt ;
d’enjoindre au ministre des armées de supprimer de son dossier administratif toutes pièces et mentions relatives à la procédure disciplinaire et à la sanction prononcée, et de lui en délivrer l’attestation, le tout sous un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au ministre des armées de reconstituer sa carrière en le rétablissant dans ses droits à compter du 2 juin 2023 ;
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
concernant le premier grief :
il ne s’est pas affranchi de la voie hiérarchique et s’est conformé aux modalités de l’appel à candidatures, qui ne précisait pas que les avis devaient être nécessairement favorables pour candidater ;
les candidatures pouvaient être envoyées directement au le centre de formation de l’intervention spécialisée (CNFIS) du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) ;
il n’a désobéi à aucun ordre dès lors que son mail de candidature a été envoyé avant que les critères applicables lui ont été indiqués ;
c’est à tort que sa hiérarchie a refusé de transmettre sa candidature : tout dossier de candidature devait être transmis et examiné ;
par suite, il n’a pas commis de faute ;
concernant le second grief :
il est faux de prétendre que la capacité opérationnelle de son unité a été compromise ;
il n’y avait aucune urgence à se faire vacciner fin novembre 2022 ;
il pouvait refuser la vaccination, conformément à l’article 5 de la convention d’Oviedo du 4 mars 1997 ;
la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril et 1er septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est adjudant au sein de la gendarmerie nationale. Le 2 novembre 2022, le centre de formation de l’intervention spécialisée (CNFIS) du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) a lancé un appel à volontaires pour servir au sein d’un groupe d’observation et de surveillance (GOS) de l’antenne du GIGN en outre-mer. Par courriel du 18 novembre 2022, M. B… a envoyé sa candidature au CNFIS. Le 28 novembre 2022, il ne s’est pas présenté à une visite médicale prévue pour une séance de vaccination en vue de la projection de son unité, à compter du mois de janvier 2023, en Guyane. Estimant que ces deux agissements étaient fautifs, son chef d’unité lui a infligé, par une décision du 2 juin 2023, une sanction disciplinaire de vingt jours d’arrêt, avec dispense d’exécution. M. B… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 4111-1 du code de la défense : « L’armée de la République est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et d’assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation. / L’état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Les devoirs qu’il comporte et les sujétions qu’il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation (…) ». Et aux termes de l’article R. 434-5 code de la sécurité intérieure : « I. – Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu’il reçoit de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
En ce qui concerne le grief tiré de la candidature irrégulière au CNFIS :
Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 18 novembre 2022,
M. B… a adressé au CNFIS sa candidature en vue d’une affectation en outre-mer. Il est reproché à M. B… d’avoir outrepassé la voie hiérarchique en adressant directement sa candidature au CNFIS, en méconnaissance des consignes données.
En premier lieu, M. B… soutient qu’il ne s’est pas affranchi de la voie hiérarchique en faisant valoir que l’appel à candidatures du 2 novembre 2022 ne précisait pas que l’avis du supérieur hiérarchique devait être nécessairement favorable pour candidater. Toutefois, il n’est pas reproché à M. B… d’être passé outre un avis défavorable, mais seulement d’avoir présenté sa candidature sans être passé par la voie hiérarchique. Le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient qu’il était autorisé à transmettre directement sa candidature au CNFIS, dès lors que le courriel du 2 novembre 2022 indiquait que « les dossiers de candidature seront transmis directement au CNFIS GIGN ». Toutefois, et ainsi que le fait valoir le ministre des armées en défense, ledit courriel n’était pas adressé aux candidats, mais à leur encadrement, seul chargé d’adresser les candidatures. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… expose qu’il a transmis sa candidature par un courriel du 18 novembre 2022 à 14h52 et que son capitaine lui a indiqué les consignes applicables par un courriel du même jour à 16h38. Il soutient que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant commis une faute, dès lors qu’aucune consigne n’avait été encore donnée au moment où il a envoyé sa candidature. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le mail de candidature de
M. B… était ainsi rédigé : « je me permets de vous transmettre directement le compte-rendu ci-joint pour servir en GOS AGIGN outre-mer, étant donné que le secrétariat de mon unité refuse de porter ma candidature par la voie hiérarchique, compte tenu du fait que je ne remplis pas les conditions d’âge et de grade ». Il résulte des termes mêmes de ce courriel que M. B… n’était pas sans ignorer l’obligation de passer par la voie hiérarchique. Dans ces conditions, c’est sans erreur de fait que la décision contestée mentionne qu’il a outrepassé la voie hiérarchique. Le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, M. B… soutient que sa démarche était « légitime » en faisant valoir que le refus de sa hiérarchie de transmettre sa candidature était contraire aux directives données par le CNFIS et selon lesquelles toute candidature, y compris celles ne répondant pas aux critères d’âge et de grade mentionnés dans l’appel à candidatures du 2 novembre 2022, serait examinée. Toutefois, à supposer même que sa hiérarchie se serait trompée sur la procédure à suivre, cette seule circonstance n’autorisait pas le requérant à outrepasser la voie hiérarchique et à méconnaître les consignes reçues. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 21 novembre 2022, le CNFIS a répondu au requérant que, compte tenu de sa situation, il devait recueillir une dérogation de la part de sa hiérarchie pour déposer sa candidature. Par ailleurs, aux termes de l’attestation du 13 juin 2023 de l’adjudant S…, dont le requérant se prévaut, consigne avait été donnée de passer par la voie hiérarchique. Dans ces conditions, l’erreur que prête
M. B… à sa hiérarchie n’est pas établie. Le moyen doit être écarté.
Par suite, le grief est établi.
En ce qui concerne le second grief :
Il est reproché à M. B… de ne pas s’être rendu à la visite médicale organisée le 28 novembre 2022 au centre de vaccination de Metz, en vue de la projection de l’unité du requérant en Guyane à compter du mois de janvier 2023.
En premier lieu, la décision contestée retient, comme motif, la circonstance que le refus du requérant de se faire vacciner était susceptible d’avoir des conséquences sur la capacité opérationnelle de son unité. M. B… le conteste. Toutefois, et indépendamment des conséquences que ce refus pouvait entraîner, M. B… était en tout état de cause tenu d’honorer sa convocation. En toute hypothèse, le militaire qui refuse de se faire vacciner risque notamment de compromettre, pour le cas où il tomberait malade sur le terrain, la santé et la capacité opérationnelle de ses camarades. Le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient qu’il n’y avait aucune urgence à se faire vacciner au mois de novembre 2022. Il expose qu’il attendait les résultats de ses candidatures au GIGN, attendus avant le 31 décembre 2022, et que, pour le cas où aucune de ces candidatures n’auraient été acceptées, il pouvait se faire vacciner au mois de janvier 2023, ainsi que l’ont d’ailleurs fait certains de ses camarades. Il n’appartient toutefois pas au requérant d’apprécier l’opportunité de l’ordre reçu et il ne saurait non plus se prévaloir, rétrospectivement, que l’une de ses candidatures a été acceptée, ce qui rendait la vaccination inutile. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine signée à Oviedo le 4 mars 1997 : « Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. / Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. / La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement ». Aux termes de son article 26 : « L’exercice des droits et les dispositions de protection contenus dans la présente Convention ne peuvent faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui. / Les restrictions visées à l’alinéa précédent ne peuvent être appliquées aux articles 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 et 21. ». Ces stipulations créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir.
Une vaccination obligatoire constitue une restriction au droit institué par l’article 5 de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, qui peut être admise si elle remplit les conditions prévues à son article 26 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
M. B… soutient qu’en application des stipulations citées au point 12, il pouvait librement refuser la vaccination. Il s’en tient toutefois à des déclarations générales et à exprimer sa méfiance à l’égard des vaccinations obligatoires depuis l’épisode du covid-19. Il n’apporte ainsi aucun élément circonstancié quant aux risques susceptibles d’être induits par la vaccination prévue le 28 novembre 2022. Le moyen ne peut qu’être écarté.
Par suite, le second grief est établi.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
Aux termes de l’article L. 4137-2 du code de la défense : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L’avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre ».
En l’espèce, compte tenu de la nature des faits en litige, à savoir la méconnaissance, à deux reprises, du principe hiérarchique, la sanction de vingt jours d’arrêt, dont il doit être souligné qu’elle était assortie d’une dispense d’exécution, n’est pas entachée d’une erreur dans l’appréciation des faits reprochés au requérant.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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