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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 janv. 2026, n° 2502677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B… A…, représenté par
Me Gillet-Hauquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Truy pour statuer sur les requêtes telles que celles présentée en l’espèce.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. » Aux termes de l’article
R. 922-4 du même code : « (…) Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. » Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Lille : Nord-Pas-de-Calais ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, M. A…, a été, par un arrêté du 29 décembre 2025 de la préfète de l’Aisne, notifié le même jour à 17 h 00, placé en rétention administrative, pour une durée de 96 heures, dans un local non pénitentiaire en vue de permettre l’accomplissement des formalités nécessaires à son départ. Par une ordonnance du 3 janvier 2026 notifiée à l’intéressé le même jour, la magistrate désignée de la cour d’appel de Douai a maintenu la rétention administrative de M. A… pour une durée de vingt-six jours au sein du centre de rétention de Coquelles. En application des dispositions citées au point précédent, il y a, par suite, lieu, de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Lille qui est territorialement compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est transmise au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 5 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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