Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 21 févr. 2025, n° 2306169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Brum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault lui a refusé un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 196 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les articles 6-5 et 6-7 de l’accord franco-algérien ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet du recours, et soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 18 novembre 1944, entré en France le 23 octobre 2015, demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 28 septembre 2023 qui lui refuse un titre de séjour au titre de son état de santé et de sa vie privée et familiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté préfectoral n°2023-08-DRCL-0416 du 30 août 2023 publié le 31 août 2023, le préfet de l’Hérault lui a donné délégation à l’effet de signer tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers, et notamment, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de la signature de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. »
4. S’il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint de plusieurs pathologies (hypertension artérielle, diabète de type 2, cardiopathie ischémique sylvien droit, accident vasculaire cérébral avec hémiparésie gauche), le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a estimé le 7 septembre 2023 que, bien que le défaut de prise en charge médicale de l’intéressé puisse entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier de cette prise en charge dans son pays d’origine, et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers l’Algérie. Et les pièces produites par le requérant n’infirment pas cet avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
6. M. B établit qu’il se trouve sur le territoire national avec trois enfants en situation régulière, dont deux fils détenteurs d’une carte de résident de dix ans, et une fille de nationalité française chez qui il réside, et fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve désormais en France. Cependant, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache en Algérie, même s’il a divorcé en avril 2006. Il ne démontre pas non plus une présence effective et continue sur le territoire national depuis son arrivée en octobre 2015, ne produisant que des avis d’impôt sur le revenu, des certificats médicaux, et un avis d’aide médicale d’Etat, alors qu’il n’a pas exécuté une décision de refus de séjour du 28 avril 2016 confirmée par le tribunal administratif de Montpellier et son juge d’appel par jugement du 23 mai 2018 et arrêt du 28 janvier 2019. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les articles cités au point précédent.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 7 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le président-rapporteur,
V. A
L’assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 février 2025.
La greffière,
B. Flaesch
N°2306169 sa
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