Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2305194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2023 et 4 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, dirigé contre la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision préfectorale est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 823-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à 25% par une décision du 6 février 2024.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 98-170 du 16 mars 1998
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri ;
- et les observations de Me Seguin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant russe né le 17 mars 1990, a présenté une demande de naturalisation. Par une décision du 6 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire a ajourné cette demande à deux ans. Le ministre de l’intérieur a, par une décision du 20 mars 2023, rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision d’ajournement. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 20 mars 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 27 de la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée selon les modalités prévues à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. » Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Elle indique en outre que M. B… a aidé au séjour irrégulier de sa conjointe entre 2013 et 2015, et que l’examen de son parcours professionnel depuis son entrée en France ne permet pas de considérer qu’il a réalisé pleinement son insertion professionnelle, dès lors qu’il ne dispose pas de ressources stables et suffisantes pour assurer ses besoins et ceux de sa famille. Ainsi, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » L’article 48 du décret du 30 novembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. »
5. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du demandeur, ainsi que son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
6. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’aide à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 823-1 ou L. 823-2 lorsqu’elle est le fait : / (…) 2° Du conjoint de l’étranger (…) »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a aidé sa conjointe à se maintenir irrégulièrement sur le territoire français entre 2013 et 2015. Si, selon les dispositions précitées de l’article L. 823-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les faits d’aide au séjour irrégulier par un conjoint ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales, ces mêmes dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le ministre de l’intérieur prenne en compte de tels faits, qui constituent une méconnaissance des lois de la République par leur auteur, lors de l’examen d’une demande de naturalisation. Par suite, en opposant à M. B… le motif tiré de l’aide au séjour irrégulier qu’il a apportée à sa conjointe, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit.
8. En revanche, eu égard à l’ancienneté des faits en cause, qui ont eu lieu environ sept ans avant la date de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur, en retenant ce motif, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
9. Toutefois, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B…, le ministre de l’intérieur s’est également fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis qu’il est entré sur le territoire français, ne permet pas de considérer qu’il a pleinement réalisé son insertion professionnelle, dès lors qu’il ne dispose pas de ressources stables et suffisantes pour assurer ses besoins et ceux de sa famille. A cet égard, s’il est constant que M. B… a exercé plusieurs activités professionnelles depuis l’année 2009, il ressort, d’une part, des bulletins de salaires qu’il produit que ses périodes de travail ont été interrompues à plusieurs reprises, et d’autre part, des avis d’impôt produits par le ministre de l’intérieur que son revenu fiscal de référence était seulement de 10 089 euros pour l’année 2018, 12 867 euros pour l’année 2019, et 13 059 euros pour l’année 2020, alors que son foyer se composait de son épouse et de leurs deux enfants. En outre, si M. B… produit un avis d’impôt pour l’année 2023 indiquant un revenu fiscal de référence de 19 662 euros, et un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 11 mars 2023, ces éléments étaient récents à la date de la décision attaquée. Ainsi, compte tenu de ces circonstances et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose en matière de naturalisation, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le requérant ne disposait pas de ressources stables et suffisantes, à la date de la décision attaquée, et qu’il ne pouvait donc être regardé comme ayant pleinement réalisé son insertion professionnelle, en dépit de ses efforts d’intégration. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
M. PETRI
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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