Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2414375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 septembre 2024 et 9 janvier 2025 sous le numéro 2413838, M. C… A…, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 septembre 2024 et 9 janvier 2025 sous le numéro 2414375, Mme D… B…, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2025.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant angolais né le 8 mars 1975, et Mme B…, ressortissante angolaise née le 22 octobre 1980, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français en compagnie de leurs deux enfants mineurs le 20 août 2022, selon leurs déclarations. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 janvier 2024, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 24 juin 2024. Par deux arrêtés du 8 août 2024, le préfet de la Sarthe leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré. Par sa requête n° 2413838, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du
8 août 2024 le concernant. Par sa requête n° 2414375, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du même jour la concernant.
Sur la jonction :
Les deux requêtes visées ci-dessus concernent les membres d’un même couple, portent sur des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… et Mme B… font valoir que leurs deux enfants mineurs sont scolarisés en France et que M. A… y a effectué des missions d’intérim pendant sept mois et y a créé une association évangélique, de tels éléments ne suffisent toutefois pas à établir l’existence de liens intenses, stables et anciens en France, où les requérants n’étaient présents que depuis
deux ans à la date des arrêtés attaqués. Si M. A… soutient par ailleurs souffrir de diabète et d’un syndrome de stress post traumatique, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas recevoir un traitement approprié en Angola. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Sarthe a porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. A… et Mme B… soutiennent être exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Angola, en raison de l’activisme politique de M. A…. Toutefois, alors que leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, les requérants ne produisent pas d’élément nouveau permettant d’établir l’existence de craintes réelles, personnelles et actuelles de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… et Mme B… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… et Mme B… entraîne, par voie de conséquence, celui de leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que de leurs conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. A… et Mme B… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, Mme D… B…, au préfet de la Sarthe et à Me Roulleau.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. SIMON
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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