Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 17 mars 2025, n° 2418411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418411 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2418411, le 19 décembre 2024 et le 7 mars 2025, Mme E J représentée par Me Hourcan, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de la société ECO CO².
Elle soutient que :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de la détermination des catégories professionnelles ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les mesures financières et celle de reclassement sont insuffisantes au regard des moyens du groupe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la société ECO CO² représentée par Me Fiedler conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Un mémoire en défense a été enregistré pour la société ECO CO² le 12 mars 2025 et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2418413 le 19 décembre 2024, et le 7 mars 2025, M. A G représenté par Me Hourcan demande au tribunal d’annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de la société ECO CO².
Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2418411.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la société ECO CO² représentée par Me Fiedler conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Un mémoire en défense a été enregistré pour la société ECO CO² le 12 mars 2025 et n’a pas été communiqué.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2418415, le 19 décembre 2024 et le 7 mars 2025, Mme E K représentée par Me Hourcan demande au tribunal d’annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de la société ECO CO².
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2418411.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la société ECO CO² représentée par Me Fiedler conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Un mémoire en défense a été enregistré pour la société ECO CO² le 12 mars 2025 et n’a pas été communiqué.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2418416, le 19 décembre 2024 et le 7 mars 2025, Mme L D représentée par Me Hourcan demande au tribunal d’annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de la société ECO CO².
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2418411.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la société ECO CO² représentée par Me Fiedler conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Un mémoire en défense a été enregistré pour la société ECO CO² le 12 mars 2025 et n’a pas été communiqué.
V. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2418527, le 20 décembre 2024 et le 7 mars 2025, Mme M B F représentée par Me Hourcan demande au tribunal d’annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de la société ECO CO².
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2418411.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la société ECO CO² représentée par Me Fiedler conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Un mémoire en défense a été enregistré pour la société ECO CO² le 12 mars 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
— les conclusions de Mme I, rapporteuse publique,
— et les observations de Me Hourcan représentant les requérants, Me Perrin substituant Me Fiedler et représentant la société ECO CO² ainsi que M. H représentant la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. La société ECO CO², société par action simplifiée dont le siège social est situé à Nanterre, est détenue par la société holding ECO CO² venture et intervient dans le secteur d’activité de la transition écologique et énergétique. Le 12 juillet 2024, elle a informé le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France de la mise en œuvre d’un projet de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) susceptible d’entrainer soixante-cinq licenciements pour motif économique en raison de ses difficultés économiques. Une procédure d’information et de consultation du comité social et économique (CSE) a été engagée à compter du 17 juillet 2024. Cette procédure a porté sur l’opération de réorganisation projetée et ses modalités d’application (livre II), sur le projet de licenciement collectif pour motif économique (livre I), ainsi que sur les conséquences de ce projet de réorganisation en matière de santé, sécurité et de conditions de travail. Le CSE a, lors de la réunion du 28 février 2024, rendu un avis favorable sur l’opération projetée, ses modalités d’application et le projet de licenciement économique collectif, ainsi qu’un avis défavorable sur les conséquences du projet en matière de santé, sécurité et conditions de travail. La société ECO CO² a déposé le 2 octobre 2024 auprès de la DRIEETS d’Ile-de-France une demande d’homologation d’une version amendée du document unilatéral relative au projet de licenciement collectif pour motif économique portant sur la suppression de soixante postes pouvant aboutir à cinquante-six ruptures de contrats de travail. Par une décision du 22 octobre 2024 la DRIEETS d’Ile-de-France a homologué ce document unilatéral. Par la présente requête, Mme J, M. G, Mme K, Mme D et Mme B F demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de Mme J, M. G, Mme K, Mme D et Mme B F sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’office du juge :
3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 1235-10 du code du travail : « () En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une absence ou d’une insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle. () ». Aux termes de l’article L. 1235-16 du même code : « L’annulation de la décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au dernier alinéa du présent article et au deuxième alinéa de l’article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l’accord des parties, à la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une insuffisance de motivation, l’autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l’administration. Cette décision est portée par l’employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d’homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. Dès lors que l’autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l’annulation pour le seul motif d’insuffisance de motivation de la première décision de l’autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne lieu ni à réintégration, ni au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur ».
4. Il résulte de ces dispositions qui viennent d’être citées que, pour les entreprises qui ne sont pas en redressement ou en liquidation judiciaire, le législateur a attaché à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision d’homologation ou de validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi, des effets qui diffèrent selon le motif pour lequel cette annulation est prononcée. Par suite, lorsque le juge administratif est saisi d’une requête dirigée contre une décision d’homologation ou de validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi d’une entreprise qui n’est pas en redressement ou en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours commencer par se prononcer, s’il est soulevé devant lui, sur le moyen tiré de l’absence ou de l’insuffisance du plan, même lorsqu’un autre moyen est de nature à fonder l’annulation de la décision administrative, compte tenu des conséquences particulières qui, en application de l’article L. 1235-11 du code du travail, sont susceptibles d’en découler pour les salariés. En outre, compte tenu de ce que l’article L. 1235-16 de ce code, dans sa rédaction, citée ci-dessus, issue de la loi du 6 août 2015, prévoit désormais que l’annulation d’une telle décision administrative, pour un autre motif que celui tiré de l’absence ou de l’insuffisance du plan, est susceptible d’avoir des conséquences différentes selon que cette annulation est fondée sur un moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision en cause ou sur un autre moyen, il appartient au juge administratif de se prononcer ensuite sur les autres moyens éventuellement présentés à l’appui des conclusions aux fins d’annulation pour excès de pouvoir de cette décision, en réservant, à ce stade, celui tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision administrative. Enfin, lorsqu’aucun de ces moyens n’est fondé, le juge administratif doit se prononcer sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision administrative lorsqu’il est soulevé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le caractère suffisant des mesures du plan :
5. Aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile () ». Aux termes de l’article L. 1233-62 de ce code : " Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; 1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements ; 2° Des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ; 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ; 4° Des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 6° Des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l’organisation du travail de l’entreprise est établie sur la base d’une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. ".
6. Aux termes de l’article L. 1233-24-4 de ce code : « A défaut d’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1, un document élaboré par l’employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. ». Aux termes de l’article L. 1233-57-3 du même code : " En l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. Elle s’assure que l’employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l’article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l’article L. 1233-71. ".
7. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l’emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s’assurant notamment du respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code. Elle doit, au regard de l’importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d’une part, des efforts de formation et d’adaptation déjà réalisés par l’employeur et, d’autre part, des moyens dont disposent l’entreprise et, le cas échéant, l’unité économique et sociale et le groupe.
8. Il est constant que la société ECO CO² fait face à de sérieuses difficultés économiques caractérisées notamment par une baisse continue de son chiffre d’affaires et de l’EBITDA depuis 2019 ou encore par des difficultés de trésorerie dues notamment à l’insuffisante diversification de ses activités et à la réduction drastique du nombre de nouveaux contrats conclus avec des clients. Par ailleurs, la société holding ECO CO² venture a été placée procédure de sauvegarde depuis le 20 juin 2024. C’est dans ce contexte que le projet de PSE a été élaboré avec un budget total d’un montant de 1 381 434,70 euros au bénéfice de cinquante-six salariés licenciables soit près de 33 000 euros par salarié. A la suite de ses échanges avec le CSE et la DRIEETS la société a modifié son plan qui ne prévoit dans sa dernière version plus que cinquante-six licenciements potentiels et la modification de deux contrats de travail. En outre, le CSE a délivré, le 27 septembre, un avis favorable sur le plan homologué.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du projet soumis à l’homologation de l’administration du travail, que le projet comporte de nombreuses mesures destinées à favoriser le reclassement des salariés et qu’il comporte une liste, annexée au document unilatéral, des postes accessibles au reclassement interne au sein du groupe. Au titre des mesures accompagnant le reclassement interne, le projet prévoit la mise en place d’actions de formation d’adaptation au nouveau poste de travail prises en charge par la société, le bénéfice d’une période probatoire de huit semaines, le bénéfice de deux jours rémunérés d’autorisation d’absence en vue d’un déménagement, le bénéfice d’un voyage de reconnaissance de deux jours avec prise en charge des frais de déplacement et de séjour pour une nuitée pour le salarié et son conjoint, le remboursement des frais de voyage pour le salarié et sa famille pour se rendre au nouveau domicile dans la limite de 800 euros HT, la prise en charge des frais de déménagement dans la limite de 1 500 euros HT et, si la mobilité professionnelle acceptée entraine une baisse de la rémunération, le maintien de cette rémunération à 100% pendant douze mois.
10. Au titre du reclassement externe, le PSE prévoit un accompagnement complet par une antenne « emploi » confié au cabinet Alixio avec la proposition par celle-ci d’au moins deux offres valables, la portabilité de la couverture en matière de mutuelle et de prévoyance, des aides à la reconversion professionnelle pour un montant maximal de 3 000 euros HT par salarié pouvant aller jusqu’à 5 000 euros pour les salariés fragilisés, une prise en charge de la formation d’adaptation à hauteur de 1 000 euros HT par salarié porté à 1 500 euros HT pour les salariés fragilisés. Sont également prévues des aides à la création ou la reprise d’entreprises allant de 5 000 euros bruts, le recours au contrat de sécurisation professionnelle, une mutualisation des budgets de formation, une validation des acquis de l’expérience avec une prise en charge dans la limite de 1 000 euros HT ou la levée de la clause de non-concurrence. Par ailleurs, la société ECO CO² a, au cours de la procédure, amélioré significativement les mesures relatives à l’aide à la création d’entreprise.
11. Dans ces conditions, le PSE comporte des mesures précises et concrètes de nature à faciliter le reclassement tant interne qu’externe du personnel et à limiter le nombre des licenciements, sans qu’y fasse obstacle la circonstance, à la supposer établie, que certaines mesures, prises isolément, auraient pu faire l’objet de mesures plus favorables comme le soutiennent les requérants. Ainsi, ces mesures, prises dans leur ensemble, sont concrètes et précises et présentent un caractère suffisant au regard des moyens du groupe. Par suite, et alors qu’elle n’avait pas à apprécier l’existence et le montant des indemnités de licenciement, la DRIEETS n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en homologuant ce document unilatéral.
En ce qui concerne les catégories professionnelles :
12. Aux termes de l’article L. 1233-24-2 du code du travail : " L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. Il peut également porter sur : 1° Les modalités d’information et de consultation du comité social économique () ; 2° La pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements mentionnés à l’article L. 1233-5 ; 3° Le calendrier des licenciements ; 4° Le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées ; () « . L’article 1233-57-3 du même code prévoit qu’en l’absence d’accord collectif, ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° : » () l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2 () ".
13. En vertu de ces dispositions, il appartient à l’administration, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document qui fixe les catégories professionnelles mentionnées au 4° de l’article L. 1233-24-2, de s’assurer, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment des échanges avec le comité social et économique au cours de la procédure d’information et de consultation ainsi que des justifications qu’il appartient à l’employeur de fournir, que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l’expérience professionnelle qui excèdent l’obligation d’adaptation qui incombe à l’employeur, l’ensemble des salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Au terme de cet examen, l’administration refuse l’homologation demandée s’il apparaît que les catégories professionnelles concernées par le licenciement ont été déterminées par l’employeur en se fondant sur des considérations, telles que l’organisation de l’entreprise ou l’ancienneté des intéressés, qui sont étrangères à celles qui permettent de regrouper, compte tenu des acquis de l’expérience professionnelle, les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou s’il apparaît qu’une ou plusieurs catégories ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée.
14. Au cas particulier, le document unilatéral présenté par la société ECO CO² répartit les cent dix salariés de l’entreprise dans cinquante-quatre catégories professionnelles. Les requérants soutiennent que la méthodologie suivie par l’employeur afin de déterminer ces catégories n’est pas objective et a pour finalité de cibler certains salariés.
15. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la lettre d’observations du 5 août 2024 de la DRIEETS sur le projet, la société ECO CO² a modifié son document unilatéral afin d’y apporter des explications quant à la méthodologie suivie afin de définir les catégories professionnelles. La société a également joint à ce document un tableau détaillant les compétences permettant de différencier les catégories professionnelles. Il ressort également des procès-verbaux des réunions avec le CSE que dès le mois de juillet 2024 cette méthodologie a fait l’objet d’explications et d’échanges au cours de ces négociations et que l’ensemble des propositions émanant du CSE à l’égard de la délimitation des catégories ont été retenues. Il ressort ainsi de ces éléments que les catégories professionnelles ont été définies à partir de certaines fiches de poste, des comptes-rendus de projet ou de mission ainsi que des entretiens d’évaluation annuels qui ont été communiqués dans le cadre de la présente instance, et qu’il a été opéré des distinctions en fonction des compétences « métiers » telles qu’elles sont attendues des personnes occupant les postes, des formations ainsi que des compétences managériales.
16. Les requérants entendent critiquer la pertinence de la délimitation de ces catégories. Ils font valoir que certaines d’entre elles auraient pu être regroupées notamment celles concernant les postes de « directeurs », ceux de directeur communication et marketing et de managers communication et marketing, ceux de directeur recherches-études et responsable ingénieur recherche ou encore ceux de directeur de projets et de chef de projets. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du tableau précité que ces distinctions ont été réalisées afin de tenir compte des différents degrés d’exigence en termes de management, de responsabilité et en fonction des spécificités de chaque poste. Il ressort en effet des pièces du dossier que la société a dû tenir compte dans la définition des catégories professionnelles du caractère réversible de la permutabilité entre deux postes dès lors que tous les salariés d’une même catégorie doivent être en mesure d’occuper tous les postes concernés après une formation qui ne peut excéder l’objectif d’une simple adaptation au poste. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les fusions de catégories professionnelles que les requérants proposent soient praticables au moyen d’une simple formation d’adaptation aux postes concernés. Par ailleurs, si les requérants se prévalent des changements d’organisation de la société entre 2023 et 2024, cette circonstance ne permet pas, contrairement à ce qu’ils soutiennent, de démontrer le caractère permutable des postes litigieux. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société de soit fondée sur les pôles d’activité afin de définir les catégories professionnelles de sorte que cela l’ait conduit à prendre en considération des éléments autres que ceux tenant à la compétence professionnelle.
17. Si plusieurs catégories ne comportent qu’un ou très peu de salariés, présentant ainsi un risque de ciblage lors du licenciement, la société requérante fait valoir, qu’eu égard à la taille de l’entreprise comprenant seulement cent-dix salariés, elle doit couvrir l’ensemble des fonctions administratives, commerciales, de gestion du personnel, de communication et techniques au moyen d’un ou deux salariés qualifiés pour remplir ces fonctions spécifiques nécessitant une formation très spécialisée et une expérience professionnelle dans ce domaine de compétence. Il ne ressort ni du document unilatéral, ni des échanges au cours de la procédure d’information et de consultation avec les représentants du personnel que la société aurait entendu regrouper, par catégories, les salariés sur d’autres bases, notamment en fonction de l’affectation des salariés. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une ou plusieurs catégories professionnelles auraient été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée.
18. Dans ces conditions, il ne ressort des pièces du dossier ni que la définition des catégories professionnelles n’aurait pas répondu à une logique de regroupement en fonction des compétences professionnelles ni que l’employeur aurait ciblé, lors de l’élaboration de cette définition,
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le directeur régional et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de la société ECO CO², doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme sollicitée par la société ECO CO² au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme J, M. G, Mme K, Mme D et Mme B F sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société ECO CO² au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E J, M. A G, Mme E K, Mme L D et Mme M B F, à la société ECO CO² et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France et au comité social et économique.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025 :
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
La greffière,
Le président,
signé
G. Thobaty signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2418411-2418413-2418415-2418416 et 2418527
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