Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2301629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 et deux mémoires enregistrés les 18 décembre 2023 et 4 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Jeay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département de la Haute-Garonne et la société Enedis à lui verser la somme de 300 euros au titre de la franchise et la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts et de verser à la MACIF la somme de 11 700 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne et de la société Enedis les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la MACIF justifie de son intérêt à agir et le contentieux est lié à son égard dès lors qu’elle l’a indemnisée en vertu du contrat d’assurance qu’elles ont conclu ;
— la responsabilité du département de la Haute-Garonne et celle de la société Enedis doivent être engagées dès lors que l’accident dont elle a été victime a pour origine l’effondrement d’un poteau sur la route dû à son usure, qu’il existe une présomption de responsabilité du fait des dommages occasionnés par la présence d’un obstacle sur la chaussée ne permettant pas une circulation normale et qu’il appartenait à Enedis de vérifier l’état des poteaux ;
— rien n’établit l’existence d’une faute de sa part ;
— le préjudice matériel subi s’élève à la somme de 12 082,89 euros dont elle est fondée à demander l’indemnisation à raison du montant de la franchise restée à sa charge, soit 300 euros, son assureur l’ayant subrogée dans ses droits pour la somme de 11 700 euros ;
— elle est fondée à solliciter une somme de 500 euros en raison de la résistance abusive du département et de la société Enedis.
Par les deux mêmes mémoires enregistrés les 18 décembre 2023 et 4 juillet 2024, la société MACIF, représentée par Me Jeay, déclare intervenir à l’instance et conclut aux mêmes fins que Mme B.
Elle invoque les mêmes moyens que Mme B.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 5 octobre 2023 et le 16 février 2024, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me Pierson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de sa condamnation à de plus justes proportions et de condamner la société Enedis à la garantir de cette condamnation ;
3°) de mettre à la charge de Mme B les entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de la partie succombant la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— Mme B n’a pas intérêt à agir dès lors que son assureur l’a indemnisée au titre de la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE) et s’est ainsi subrogé dans ses droits ;
— la MACIF n’a pas intérêt à agir dès lors que la quittance subrogatoire produite n’atteste pas du paiement effectif de la somme de 11 700 euros ; il n’est pas justifié que la MACIF ait payé cette somme en vertu d’une garantie prévue par le contrat d’assurance ;
— la MACIF n’a pas présenté de demande indemnitaire préalable ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— l’existence d’un lien de causalité entre les faits et le dommage n’est pas démontrée :
— aucun défaut d’entretien de la voirie ne peut lui être reproché dès lors que la chute du poteau ne lui avait pas été signalée et qu’il ne pouvait la prévoir ;
— il doit être exonéré de sa responsabilité dès lors que Mme B n’a pas fait preuve de vigilance et de prudence ;
— Mme B ayant perçu une somme de 12 000 euros par son assureur, elle ne peut être indemnisée au titre de son préjudice matériel ;
— il n’a pas fait preuve de résistance abusive ;
— à tout le moins, les sommes sollicitées doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
— la société Enedis, propriétaire du poteau, doit le garantir de toute condamnation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, la société Enedis, représentée par Me Rousseau, conclut à l’incompétence de la juridiction administrative et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et des conclusions du département en appel en garantie et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B et de la MACIF sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur ce litige, qui implique un véhicule terrestre à moteur et qui relève donc de la loi du 5 juillet 1985 ;
— l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit la limitation ou l’exclusion de l’indemnisation des dommages en cas de faute du conducteur ; or, le dommage est dû au manque d’attention de Mme B ;
— la faute de la victime est également exonératoire en matière de dommages de travaux publics ; or, la visibilité de Mme B était réduite, aucune indication n’est donnée sur sa vitesse de circulation et il n’est pas établi que le poteau obstruait la route ;
— il n’est pas démontré que le poteau serait tombé juste devant le véhicule de Mme B ;
— l’appel en garantie présenté à son encontre doit être rejeté dès lors que l’accident ne résulte pas de la chute soudaine du poteau sur le véhicule de Mme B mais de la présence du poteau sur la voie publique et que l’entretien de la voirie incombe au département.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture a été fixée, en dernier lieu, au 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle le département de la Haute-Garonne n’était ni présent ni représenté :
— le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— les observations de Me Marigues, substituant Me Jeay, représentant Mme B et la MACIF et les observations de Me Rousseau, représentant la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été victime d’un accident le 10 juillet 2021 vers 23h45 alors qu’elle circulait en voiture sur la route départementale 813. Par la présente requête, elle demande la condamnation du département de la Haute-Garonne et de la société Enedis à les indemniser, elle et son assureur, des préjudices ayant résulté de cet accident.
Sur la recevabilité de l’intervention :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. »
3. L’intervention de la MACIF, assureur de Mme B, a été formée dans les mémoires présentés par cette dernière et non par mémoire distinct. Par suite, cette intervention n’est pas recevable.
Sur l’exception d’incompétence opposée par la société Enedis :
4. Mme B cherche à obtenir la réparation des dommages qu’elle a subis du fait de l’accident survenu le 10 juillet 2021, en se fondant sur le défaut d’entretien normal de la voie publique sur laquelle elle circulait à bord de son véhicule et non la réparation de dommages causés par un véhicule. Dans ces conditions, le présent litige ne relève pas de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation. Par suite, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative pour en connaître doit être écartée.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le défaut d’entretien de la voirie et l’existence du poteau :
5. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité direct et certain entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage ou que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
6. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
7. Mme B soutient qu’alors qu’elle circulait sur la route départementale 813 entre Gardouch et Labastide-d’Anjou le 10 juillet 2021 vers 23h45, un poteau électrique s’est brisé et s’est effondré sur la voie, entre son véhicule et le véhicule qui la précédait, et qu’elle n’a pas pu éviter le poteau sur lequel elle a donc roulé, ce qui a occasionné plusieurs dégâts sur son véhicule. Toutefois, ni les photographies produites par la requérante, au demeurant non datées, ne permettant pas de situer précisément les lieux et prises à deux moments différents, ni l’attestation de l’amie que Mme B a contactée après l’accident et qui n’en a donc pas été témoin, ne permettent d’établir les circonstances de l’accident avec suffisamment de précision ni, par conséquent, d’établir l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et la chute du poteau électrique.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le département, que Mme B n’est, en tout état de cause, pas fondée à demander la condamnation du département et de la société Enedis à l’indemniser de son préjudice matériel.
En ce qui concerne la résistance abusive :
9. Compte tenu de ce qui a été énoncé au point 7 du présent jugement, Mme B n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre du caractère abusif de la résistance dont auraient fait preuve le département de la Haute-Garonne et la société Enedis pour l’indemniser.
Sur les dépens :
10. Ni Mme B ni le département ne justifient avoir exposé de dépens dans le cadre de la présente instance. Par suite, leurs conclusions tendant au paiement des dépens doivent être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société MACIF n’est pas admise.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Garonne au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions présentées par la société Enedis sur le fondement de ces mêmes dispositions sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de la Haute-Garonne, à la société Enedis et à la MACIF.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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