Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 mars 2026, n° 2504158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait, dès lors que certains éléments de sa situation personnelle n’ont pas été pris en considération ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside sur le territoire français avec son épouse et leur enfant, qu’ils sont hébergés chez son père, que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre risquerait d’entraîner la séparation de sa cellule familiale dans la mesure où sa conjointe est de nationalité angolaise alors qu’il est lui-même ressortissant de la République démocratique du Congo, que ses demi-frères sont de nationalité française, et qu’il ne dispose plus d’aucune attache dans son pays d’origine ;
- il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le place dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle pour subvenir aux besoins de ses enfants, lesquels sont au demeurant scolarisés en France.
Par une ordonnance en date du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, a été présenté par le préfet de l’Oise postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né le 3 mai 1994, déclare être entré en France le 1er août 2018 dépourvu de visa. Il a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 septembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, a été mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ».
Si M. B…, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er août 2018, a épousé une ressortissante angolaise avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2023 et en 2024, il ressort toutefois des pièces du dossier que celle-ci est également en situation irrégulière et qu’elle a fait l’objet, pour ce motif, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 25 février 2025, de sorte qu’elle n’a pas vocation à demeurer en France. En outre, il n’est pas établi, compte tenu de leur situation matrimoniale, que les époux seraient dans l’impossibilité de reconstituer légalement leur cellule familiale en République démocratique du Congo ou, le cas échéant, en Angola. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas la nécessité de la présence à ses côtés des membres de sa famille qu’il dit avoir en France, et en particulier de son père, duquel il a vécu durablement éloigné dès lors que celui-ci y réside depuis le cours de l’année 2001. Enfin, l’intéressé ne produit aucune pièce susceptible d’établir la scolarisation en France de ses deux enfants, lesquels sont de plus particulièrement jeunes, de sorte qu’il ne saurait sérieusement se prévaloir d’une rupture dans leur parcours scolaire, lequel pourrait, en tout état de cause, se poursuivre dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors qu’il ne justifie au surplus d’aucune intégration professionnelle particulièrement notable, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait, eu égard au but poursuivi, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et alors que l’intérêt supérieur d’un enfant est en principe de vivre avec ses parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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