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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 janv. 2026, n° 2504200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. et Mme A… et D… C…, représentés par Me Julié, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2021 et 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétent.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis. ».
3. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…). Lorsque l’imposition contestée a été établie à l’initiative d’une direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques ou d’une direction des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects autre que celle dont dépend le lieu de l’imposition, d’une direction spécialisée ou d’un service à compétence nationale, la réclamation est adressée au directeur chargé de cette direction ou de ce service. ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui l’a établie.
5. Il résulte de l’instruction que les impositions contestées ont été établies par le pôle de recouvrement spécialisé (PRS) Parisien 1 et que la Direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France, dont le siège est situé à Saint-Denis La Plaine a rejeté la réclamation préalable formée par M. et Mme A… et D… C…. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. et Mme C… au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme C… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. et Mme A… et D… C….
Fait à Caen, le 7 janvier 2026.
La présidente
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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