Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 2212894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. I… F…, représenté par Me Rodigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’une demande d’autorisation de travail a bien été faite par son employeur, qu’il appartenait à l’autorité préfectorale à laquelle elle avait été transmise, d’instruire ; elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant angolais né le 29 juin 1986, déclare être entré sur le territoire français le 22 juin 2019 et y a sollicité l’asile le 10 mars 2020. Par une décision du 12 février 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. Il a sollicité le 24 novembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour, laquelle a été rejetée par le préfet de la Loire-Atlantique par une décision du 16 mai 2022 dont M. F… demande l’annulation.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E… H…, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 11 avril 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique (n° 56), le préfet de ce département lui a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… C…, directrice des migrations et de l’intégration, et de son adjoint M. G… A…, à l’effet de signer les décisions de refus de titre de séjour, pour lesquelles aucune disposition législative ou règlementaire n’impose une délégation spécifique. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application, retrace le parcours de M. F… depuis son arrivée sur le territoire français et précise de façon détaillée les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressée ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ou d’autres éléments du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, saisi par un ressortissant étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d’un visa de long séjour, d’examiner la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance du titre de séjour
Si M. F… soutient qu’il appartenait au préfet de statuer sur sa demande d’autorisation de travail, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, saisi par un ressortissant étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d’un visa de long séjour, d’examiner la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance du titre de séjour. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, que l’entreprise Calyone constructions a fait une demande d’autorisation de travail ainsi que M. F… en justifie par la production d’un formulaire cerfa, il ne produit toutefois pas la confirmation de dépôt de cette demande sur la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère. Par suite, M. F…, qui ne disposait donc d’aucun contrat de travail visé par les autorités administratives compétentes, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point 5. Par ailleurs, M. F…, de nationalité angolaise, ne saurait utilement invoquer les stipulations de l’accord franco-tunisien, ni les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles il n’a sollicité aucun titre de séjour.
En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
M. F…, célibataire et sans enfant, ne se prévaut d’aucune attache familiale sur le territoire français, où il est arrivé en 2019 à l’âge de trente-trois ans. En dépit des efforts d’intégration professionnelle de M. F…, la seule production d’une promesse d’embauche ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de ces dispositions, ainsi que celui de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I… F… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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