Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2502826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , le , , par , :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 7 juin 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour présentée le 7 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
soutient que :
- la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il a demandé au préfet de la Gironde de lui en communiquer les motifs sans recevoir de réponse dans le délai prescrit par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au , qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 25 mars 2026, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que le préfet était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer à M. Bouziane le titre de séjour demandé en raison de sa condamnation à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, M. Bouziane a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lorrain Mabillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. Riad Bouziane, ressortissant algérien né le 3 juillet 1990, est entré sur le territoire français le 15 octobre 2014 sous couvert d’un visa de type C. Il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 février 2015, et a fait l’objet, le 2 novembre 2015, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. M. Bouziane a sollicité, par un courrier reçu le 7 février 2024 par les services de la préfecture de la Gironde, son admission au séjour sur le fondement de l’article 7, e) de l’accord franco-algérien et des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née le 7 juin 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde. Par sa requête, M. Bouziane demande l’annulation de cette décision. Par un arrêté du 7 novembre 2025 postérieur à l’introduction de cette requête, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Par un arrêté du 7 novembre 2025, versé aux débats, le préfet de la Gironde a explicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Bouziane. Il s’ensuit que sa requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 7 juin 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour présentée le 7 février 2024 doit être regardée comme dirigée contre l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. » Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. (…) / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. Bouziane a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 21 août 2025 à une peine de quatre ans d’emprisonnement, assortie d’une interdiction du territoire pour une durée de dix ans. Par suite, il ne pouvait être légalement autorisé à séjourner en France jusqu’au terme de cette interdiction, de sorte que le préfet de la Gironde était tenu de rejeter sa demande de certificat de résidence algérien. Il s’ensuit que M. Bouziane ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que la décision serait insuffisamment motivée. Ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. Bouziane n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 7 novembre 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à et .
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN-MABILLON
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
M. CORREIA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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