Rejet 13 mai 2024
Annulation 24 octobre 2024
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 24 oct. 2024, n° 2402205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 juin et 27 août 2024, M. B A, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé l’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant l’admission exceptionnelle au séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, la préfète de l’Oise ne pouvant examiner la demande de M. A sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvant subordonner l’admission exceptionnelle au séjour à l’obtention préalable d’une autorisation de travail ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen, la préfète n’ayant pas examiné l’ancienneté de l’intégration professionnelle de M. A ;
— la décision a examiné sa situation sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que M. A n’a pas entendu se prévaloir d’un métier en tension mais de sa seule intégration professionnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par un courrier du 5 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, sur lequel l’arrêté attaqué est fondé et le pouvoir général de régularisation de la préfète.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller ;
— et les observations de Me Sadoun représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1983 est entré sur le territoire français 12 avril 2019 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mai 2024, dont M. A demande l’annulation par la présente requête, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 2019. L’intéressé a été embauché en qualité de vendeur au sein de la société « Art de la Maison » située à Aubervilliers et avec laquelle il a signé un contrat à durée indéterminée le 18 janvier 2021, à temps partiel, puis à temps complet à compter du 1er octobre 2021. Le requérant produit les bulletins de salaire afférent pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024. Si M. A établit ainsi travailler pendant plus trois ans de manière continue, l’arrêté attaqué statue sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé sans prendre en compte cette circonstance. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit donc être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète de l’Oise de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme exposée par le requérant et non comprise dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mai 2024 de la préfète de l’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Oise de procéder au réexamen de la situation de A dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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