Non-lieu à statuer 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 janv. 2025, n° 2408813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de votre ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu’elle puisse déposer sa demande de changement de situation familiale en application des dispositions de articles L. 911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l’administration à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense.
Elle soutient que, de nationalité russe, elle a épousé le 10 mai 2024 un ressortissant français, qu’elle a été convoquée le 20 juin 2024 pour recevoir une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur », qu’elle tente depuis le 21 juin 2021 de se connecter sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France pour déposer une demande de changement de statut en préfecture du Val-de-Marne mais que cela s’est avéré impossible, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est l’épouse d’un ressortissant français et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée ayant été convoquée ce jour pour déposer sa demande de titre de séjour.
Le 25 juillet 2024, Mme A a indiqué au tribunal avoir reçu un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 29 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante russe née le 24 juillet 1988 à Moscou, entrée en France pour la dernière fois le 16 février 2022, a obtenu un titre de séjour portant la mention « visiteur » valable jusqu’au 15 février 2023. Elle en a sollicité le renouvellement aux termes d’un récépissé de l’administration du 15 décembre 2022. Du silence gardé par la préfète du
Val-de-Marne sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 15 avril 2023 dont l’exécution a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du
6 mars 2024. La préfète du Val-de-Marne lui a délivré une certes de séjour portant la mention « visiteur » valable jusqu’au 31 août 2024. Elle a épousé en mairie de Maisons-Alfort, le
10 mai 2024, un ressortissant français, et souhaité déposer une demande de changement de statut vers un carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, il lui a été impossible d’obtenir un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne, la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France indiquant à tort qu’une demande de séjour était « en cours de traitement ». Par sa requête enregistrée le 18 juillet 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande de changement de situation familiale. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Mme A en préfecture le 24 juillet 2024 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la remise d’un récépissé.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué
Mme A en préfecture le 24 juillet 2024 à 11 heures en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 28 février 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à Mme A, qui a présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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