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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 2 janv. 2026, n° 2504942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et
26 novembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Racle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Sri Lanka comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence au n° 5 rue Descartes à Saint-Quentin (02100) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour a été pris par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
il comporte une mention erronée des voies et délais de recours ;
la décision portant refus de séjour a été prise à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est insuffisamment motivée ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Sri Lanka.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant sri-lankais né le 5 mai 2002, déclare être entré sur le territoire français en 2024. A la suite de son interpellation le 13 novembre 2025, la préfète de l’Aisne, par un arrêté du 14 novembre 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le Sri Lanka comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. En vue de l’exécution de cette mesure, la préfète de ce même département, par un second arrêté du même jour, l’a assigné à résidence au n° 5 rue Descartes à Saint-Quentin (02100) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés attaqués :
Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme A… B…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de l’Aisne, laquelle disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète de l’Aisne du 1er septembre 2025, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 02-2025-138 de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la circonstance que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français comporterait une mention erronée des voies et délais de recours est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité.
En deuxième lieu, dès lors qu’aucune décision portant refus de séjour n’a été prise, M. D… ne peut utilement soutenir qu’une telle décision a été prise à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ou qu’elle est insuffisamment motivée. En tout état de cause, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée.
En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le
bien-fondé, alors par ailleurs qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision méconnaîtrait ces dispositions ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Si le requérant soutient qu’il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Sri Lanka, il n’établit pas ses allégations de manière suffisamment probante par la seule production d’un résumé d’un ouvrage paru en 2011 intitulé « Les communautés tamoules et le conflit sri lankais » et trois attestations non circonstanciées. Le moyen doit ainsi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 14 novembre 2025 de la préfète de l’Aisne présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet
La greffière,
Signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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