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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 janv. 2026, n° 2510737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510737 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Roure, demande la condamnation du centre hospitalier Alpes Léman à lui verser :
1°) une provision de 35 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant d’une faute médicale commise dans cet établissement ;
2°) une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le défaut de diagnostic de la pathologie dont il souffrait est constitutif d’une faute médicale dont le centre hospitalier Alpes Léman est responsable à 70% et que son préjudice justifie le versement d’une provision de 35 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire, des souffrances qu’il a endurées, de son préjudice esthétique temporaire, de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs et de ses frais de conseil.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, le centre hospitalier Alpes Léman, représenté par Me Rebaud, demande que le montant de la provision n’excède pas 2 000 euros.
Il fait valoir que le montant de l’indemnisation provisionnelle doit être calculé sur la base d’une part de responsabilité de 50% et que seuls le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées peuvent être indemnisés sur des bases réduites.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. B…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
les autres pièces du dossier ;
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Sur ce fondement, M. C… demande qu’une somme de 35 000 euros lui versée en réparation provisoire des manquements fautifs commis au centre hospitalier Alpes Léman entre juillet 2015 et septembre 2018.
M. C… est affecté d’une micro angiopathie thrombotique, maladie auto-immune, qui n’a été diagnostiquée qu’en septembre 2018 aux hôpitaux universitaires de Genève où il avait été hospitalisé de son propre chef. Aux dires des docteurs Gmati et Berquet, experts commis par la commission de conciliation et d’indemnisation Auvergne-Rhône-Alpes, cette affection aurait dû être suspectée dès la première consultation de M. C… au centre hospitalier Alpes Léman en juillet 2015 pour une phlébite poplitée, de sorte qu’un bilan biologique plus complet aurait dû être effectué. Ces mêmes experts ont noté que les symptômes objectifs de sa maladie auto-immune étaient patents à partir de mai 2016 lorsqu’il a consulté les urgences de l’établissement pour une nouvelle phlébite à l’autre membre inférieur. Malgré ces éléments, aucun bilan biologique complet n’a alors été réalisé, pas plus que lors des consultations ou hospitalisations ultérieures au centre hospitalier Alpes Léman jusqu’en septembre 2018. Dans ces circonstances, il n’est pas sérieusement contestable que les soins qui y ont été prodigués, au moins depuis mai 2016, n’étaient pas conformes aux bonnes pratiques médicales et que l’établissement doit être condamné à indemniser M. C… des dommages qui en ont résulté.
Le défaut de diagnostic a été à l’origine de complications rénales, cérébrales et vasculaires dont le centre hospitalier Alpes Léman doit être regardé comme responsable à hauteur minimale de 50%, taux retenu par la commission de conciliation et d’indemnisation alors que les experts avaient conclu à un taux de 70% (compte tenu de l’implication du médecin traitant que M. C… n’a pas souhaité mettre en cause devant la commission).
Sur le montant de la provision :
En ce qui concerne les préjudices permanents :
M. C… a été déclaré consolidé le 12 janvier 2021, date à laquelle un médecin des hôpitaux universitaires de Genève a attesté qu’il pouvait reprendre son travail à 100%. Si les docteurs Gmati et Berquet ont conclu à un déficit fonctionnel permanent de 13%, ils ont mentionné, dans le corps de leur rapport qu’il n’existait pas de déficit sensoriel moteur et que la victime n’avait pas de doléances physiques particulières. Ces affirmations contradictoires font peser un doute sur l’existence même de séquelles imputables au retard de diagnostic qui ne sont pas précisées par les experts et pas davantage par le requérant, avec l’hypothèse plausible que le déficit fonctionnel permanent ainsi estimé soit celui résultant de la pathologie dont est affecté M. C… et non directement de la faute commise. Par ailleurs, la commission de conciliation et d’indemnisation n’a retenu qu’un déficit fonctionnel permanent de 5% imputable pour 50% au centre hospitalier Alpes Léman. Au vu de l’ensemble de ces éléments et en l’état du dossier, ce préjudice ne présente pas le caractère non sérieusement contestable justifiant l’octroi d’une provision. Pour les mêmes raisons, il est contestable que les pertes de revenus de M. C… sont liées à la faute commise et non simplement à l’évolution de sa pathologie.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
L’existence d’un déficit fonctionnel temporaire n’est pas sérieusement contestable à compter de mai 2016, compte tenu de ce qui a été dit au point 2. Il a été total lors des deux hospitalisations aux hôpitaux universitaires de Genève du 26 septembre au 23 octobre 2018 et du 6 au 7 novembre 2018. En revanche, il n’apparaît pas que son hospitalisation en juillet 2019 soit imputable à la faute commise et non simplement au traitement de sa maladie auto-immune. Hormis ces périodes, M. C… a été affecté d’un déficit fonctionnel temporaire de classe I. Une provision de 20 000 euros pourra lui être allouée à ce titre, compte tenu de la part de responsabilité du centre hospitalier Alpes Léman.
Les souffrances endurées peuvent être évaluées a minima à 2 sur une échelle comportant 7 niveaux. Elles justifient le versement de la provision de 1 350 euros, acceptée par le centre hospitalier Alpes Léman au prorata de sa part de responsabilité.
L’existence d’un préjudice esthétique temporaire n’est aucunement démontrée et, au demeurant, n’a pas été retenue par la commission de conciliation et d’indemnisation.
Les pertes de gains professionnels actuels pour la période du 28 septembre 2018 au 12 juin 2021 dont M. C… demande à être indemnisé ne sont pas justifiées avec suffisamment de précisions sur les revenus de remplacement qu’il aurait pu percevoir pour qu’une réparation lui soit accordée à ce titre.
M C… demande enfin le versement d’une somme de 10 000 euros au titre de ses frais de conseil sans préciser si ceux-ci concernent la procédure devant la commission de conciliation et d’indemnisation et sans aucune justification sur facture. Aucune provision n’est due de ce chef.
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Alpes Léman doit être condamné à verser à M. C… une provision limitée à 21 350 euros.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Alpes Léman une somme de 1 000 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
Le centre hospitalier Alpes Léman est condamné à verser à M. C… une provision de 21 350 euros.
Article 2 :
Le centre hospitalier Alpes Léman versera à M. C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et au centre hospitalier Alpes Léman.
Fait à Grenoble, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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