Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 31 déc. 2025, n° 2526279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son Me Pafundi, son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté a été adopté par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et personnel ;
- il méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit une pièce, qui a été enregistrée le 19 septembre 2025.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 12 novembre 2025, ont été produites pour M. B… et n’ont pas été communiquées.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
13 novembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais, né le 1er novembre 1984, est entré en France le 22 juillet 2024, selon ses déclarations, pour y solliciter une protection internationale. Par une décision du 9 décembre 2024, notifiée le 3 mars 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale, ce qu’a confirmé la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 25 juin 2025. Par un arrêté du 1er août 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête susvisée, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, Mme D… C…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, notamment la situation personnelle et administrative de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, ni aucun terme de la décision attaquée que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnel de la situation de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ». Aux termes de l’article 3 de ladite convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… soutient qu’il serait exposé à un risque réel de persécutions, de mort ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh, il n’assortit pas ce moyen de pièces ou précisions attestant de la réalité de ce risque. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 1er août 2025 du préfet de police doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Pafundi et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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