Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 9 déc. 2025, n° 2503421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503421 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 26 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pather, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; elle bénéfice d’une présomption à cet égard dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; en tout état de cause, l’exécution de la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle puisqu’elle se trouve désormais dans l’impossibilité de travailler, qu’elle ne perçoit plus aucune aide sociale et ne peut plus assumer ses charges financières ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, dès lors que :
* elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’elle justifie de sa présence depuis plus de dix ans sur le territoire français, en méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas contestée ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2503415 le 20 novembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Neumaier, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 26 novembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Neumaier ;
- les observations de Me Pather, qui reprend les termes de ses écritures et précise que tous les éléments du dossier démontrent que Mme A… est présente sur le territoire depuis plus de dix années à la date de la décision contestée, de sorte que la commission du titre de séjour aurait du être saisie ; que ce vice de procédure a privé la requérante d’une garantie ; que Mme A… est arrivée en France en 2014 dans le cadre d’un réseau de traite des êtres humains ; qu’elle ne peut plus regagner son pays d’origine au regard des mauvais traitements et persécutions dont elle a été victime ; que compte tenu des infractions dont elle a été victime, il ne saurait lui être reproché une absence d’insertion professionnelle ; que la plainte déposée en 2022 et la délivrance subséquente d’un récépissé lui ont permis d’exercer une activité professionnelle ; que si le préfet estime que la délivrance d’un titre professionnel était postérieure à la décision attaquée, Mme A… suivait tout de même une formation à cette date ; que l’irrégularité de sa situation est source d’une anxiété importante pour la requérante, eu égard notamment à la fin de ses droits à la CPAM alors que ses enfants ont besoin de soins médicaux ;
- et les observations de Mme A…, qui indique se trouver dans une situation très difficile et que sa situation irrégulière crée de nombreux blocages administratifs, notamment auprès de la sécurité sociale, ce qui constitue pour elle une source d’inquiétude très importante
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante nigériane née le 1er août 1992, est entrée en France le 5 septembre 2014. Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale, délivré sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et valable jusqu’au 24 mai 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 21 mars 2024, à titre principal sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Par un courrier du 10 février 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a informé du caractère incomplet de sa demande. Par un courrier électronique du 13 mai suivant, Mme A… a transmis les pièces sollicitées. Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté sa demande.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. En l’espèce, il est constant que, par la décision contestée, le préfet a refusé à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour temporaire. Elle peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à sa demande, qui n’est d’ailleurs pas contestée en défense par le préfet.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision
attaquée :
6. Aux termes d’une part de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour prévue aux articles L. 423-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard à son caractère provisoire, la suspension de la décision préfectorale attaquée implique seulement que l’autorité compétente réexamine la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… à la lumière, notamment, du motif de suspension énoncé au point 7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pather sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Pather sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
L. NEUMAIER
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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