Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 1er oct. 2025, n° 2515861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour en France pour une durée d’une année ;
d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Vendée l’a assignée à résidence ;
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les arrêtés sont entachés d’un vice d’incompétence ;
- ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle n’est plus en mesure de résider en Vendée et est actuellement hébergée en Maine-et-Loire.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 19 février 1996, déclare être entrée en France le 30 mai 2015. Le 2 août 2024, elle a demandé au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour en France pour une durée d’une année. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Vendée l’a assignée à résidence pour une période de quarante-cinq jours. Mme B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
En premier lieu, Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer toutes les décisions relatives au droit au séjour et à l’éloignement des étrangers, par un arrêté du 11 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Mme B… fait valoir qu’elle réside en France depuis le 30 mai 2015, où elle a obtenu, le 12 juillet 2024, un brevet de technicien supérieur dans la spécialité « support à l’action managériale », qu’elle a reçu une promesse d’embauche en qualité d’employée polyvalente en restauration rapide et qu’elle vient de donner naissance, le 2 août 2025, à une fille dont le père, avec lequel elle nourrit un projet de vie maritale, séjourne régulièrement en France où il poursuit des études. Toutefois, la requérante, qui se maintient irrégulièrement en France depuis qu’elle y est entrée en dépit de deux décisions de refus de séjour successives assorties d’obligation de quitter le territoire, n’établit pas y avoir développé des attaches d’une particulière intensité, hormis avec le père de son enfant, ni n’apporte d’éléments attestant d’une insertion sociale réussie, ce qui ne saurait se déduire des seules circonstances qu’elle a obtenu le diplôme mentionné ci-dessus, à l’âge de vingt-huit ans et après deux échecs successifs, et reçu une promesse d’embauche pour un emploi peu qualifié, sans rapport avec ce diplôme. Par ailleurs, elle ne se prévaut d’aucun élément laissant supposer que les décisions en litige seraient susceptibles d’avoir pour effet de la séparer de sa fille ou du père de celle-ci, également de nationalité congolaise. Enfin, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans et où résident ses parents et ses frères. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les décisions en litige ont été prises en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Mme B… fait valoir qu’elle n’habite plus en Vendée, et est désormais hébergée par une compatriote qui dispose d’un logement dans le Maine-et-Loire, plus adapté à sa nouvelle situation familiale. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances, dont Mme B… n’établit d’ailleurs pas qu’elle en aurait informé l’administration, qui sont liées à la naissance de sa fille le 2 août 2025, étaient constituées à la date de la décision du préfet prononçant son assignation à résidence, à laquelle s’apprécie la légalité de la mesure. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les principes rappelés au point précédent ont été méconnus. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Vendée et à Me Berahya-Lazarus.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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