Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 oct. 2025, n° 2502126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 20657/2025 du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la mesure d’éloignement, qui a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation et méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement, après saisine du juge des référés et avant l’information de la tenue ou non d’une audience publique, méconnaît le 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porterait atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- depuis qu’il a atteint l’âge de seize ans, il sollicite la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code ; à défaut de pouvoir obtenir un rendez-vous par le biais de la plateforme dématérialisée de la préfecture et en l’absence de solution de substitution, son droit au respect de sa vie privée et familiale et son droit à se maintenir en France, à y poursuivre des études et à y travailler sont méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 3 octobre 2025 à 14h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Hamidouni, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; le requérant, précise que sa première prise en charge par l’association des Apprentis d’Auteuil est intervenue dans le cadre d’un suivi judiciaire, consécutif à une première condamnation prononcée à son encontre alors qu’il était mineur ;
- et les observations de Me Safatian, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire de production a été présenté par M. A… le 7 octobre 2025, après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 24 mai 2005, a été placé en rétention administrative le 1er octobre 2025, à défaut d’avoir pu justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. Par un arrêté n° 20657/2025 du 1er octobre 2025, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. M. A… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d’avocat, et l’avocat de permanence ne s’étant pas présenté à l’audience, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… A…, né à Mayotte en 2005, justifie y avoir été scolarisé de 2011 à 2021, de la classe de cours préparatoire à celle de troisième, jusqu’à l’âge de seize ans. Si ce jeune étranger majeur, âgé de vingt ans, a ainsi vécu une grande partie de sa jeunesse à Mayotte, celui-ci n’apporte pas de précision suffisante au sujet de ses parents. En produisant seulement le titre de séjour d’un demi-frère, il n’établit pas la réalité de ses attaches familiales sur le territoire français, ni qu’il serait dépourvu de telles attaches aux Comores, pays dont il a la nationalité. Or, à compter du 2 avril 2021, M. A…, encore mineur, a fait l’objet d’un accompagnement par les services de prévention spécialisée de l’association Apprentis d’Auteuil Mayotte, dans les suites d’une décision judiciaire. Il a notamment suivi un parcours personnalisé 16/18 ans du 1er juillet au 30 novembre 2022. Malgré cet accompagnement, M. A… ne justifie avoir entamé des démarches en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour, ni dans l’année de ses seize ans, ni même après avoir atteint l’âge de la majorité. Par un jugement du tribunal correctionnel de Mamoudzou du 26 février 2024, M. A… a ensuite été condamné à une peine d’emprisonnement d’un an et six mois, avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis le 19 février 2024 et des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours, commis les 20 et 23 février 2024. Si le requérant soutient que depuis qu’il a purgé sa peine, il n’a pas commis de nouvelles infractions, sa période de sursis probatoire est encore en cours.
Par un arrêté du 15 juin 2025, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par une ordonnance n° 2501045 du 19 juin 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de cette mesure d’éloignement. Il a enjoint au préfet de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour, sous huit jours, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Alors même que son accompagnement par les services de prévention spécialisée de l’association des Apprentis d’Auteuil Mayotte se poursuit et tandis qu’il est par ailleurs suivi par la Mission locale de Mayotte depuis septembre 2021, M. A… n’a déposé une demande de titre de séjour par voie dématérialisée que le 14 septembre 2025, seulement quatorze jours avant expiration de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée par le préfet sur injonction du juge des référés. S’il affirme avoir joint à cette demande un document officiel d’identité, il ne l’a pas versé à l’appui de sa requête et ne l’a pas produit à l’audience. Malgré l’accompagnement spécifique dont il a bénéficié depuis 2021, M. A…, qui ne justifie pas de la réalité de ses attaches familiales à Mayotte, ne fait valoir aucun projet en vue de son insertion dans la société française.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A… n’est donc pas fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale.
Par suite et alors même que M. A… fait valoir une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, résultant du caractère exécutoire de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, à Me Kondé et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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