Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 nov. 2025, n° 2510301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510301 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 mai 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 22 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Julie Gommeaux, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du 29 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dans la mesure où il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 28 septembre 2022 et où il n’a jamais été averti de l’intervention d’une décision implicite de rejet ;
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il sollicite le renouvellement de son titre de séjour ; aucune circonstance particulière ne permet de renverser la situation d’urgence car la décision a des conséquences très graves sur sa situation personnelle et professionnelle : il est maintenu sous récépissé depuis plus de trois ans, ce qui porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale ; son contrat de travail sera suspendu le 1er novembre 2025 en l’absence de présentation d’un document l’autorisant à séjourner sur le territoire français ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il est reconnu réfugié depuis 2012, sans que cette qualité lui ait été retirée en dépit de sa condamnation pénale en 2016, et réside sans discontinuer en France ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale consacré à l’alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946 et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il est reconnu réfugié depuis 2012, réside en France depuis 13 ans et est parfaitement inséré sur le plan professionnel, puisqu’il exerce une activité professionnelle depuis 2018, en contrat à durée indéterminée depuis 2024 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes raisons.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive dans la mesure où le requérant conteste une décision née il y a presque trois ans et a tardé à saisir la juridiction administrative ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où le requérant a toujours été mis en possession d’un récépissé et où le dernier en date lui a été transmis le 8 octobre 2025 et est valable jusqu’au 7 janvier 2026 ; le requérant n’est pas sous le coup d’une mesure d’éloignement ; son recours au fond sera jugé d’ici quelques mois ; il n’a aucun problème de santé ; sa situation financière n’est pas obérée par la décision litigieuse ; le récépissé qui lui a été remis lui évitera la suspension de son contrat de travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le numéro 2510322 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 et son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 novembre 2025 à 9 heures 45 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Julie Gommeaux, avocate de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la décision méconnaît la teneur d’un précédent jugement du 27 avril 2021 du tribunal administratif de Lille qui a annulé la décision de retrait de son titre de séjour pour un motif de fond et enjoint au préfet du Nord de lui restituer sa carte de résident et son titre de voyage ;
- sa requête est recevable : il a demandé le renouvellement de sa carte de résident le 28 septembre 2022, dans les délais réglementaires requis ; une décision implicite de rejet est née le 29 janvier 2023 et ne lui a pas été notifiée ; aucune voie ni aucun délai de recours ne lui ont été indiqués ; aucune connaissance acquise de cette décision ne peut lui être opposée alors qu’il n’a pas effectué de demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet ; en tout état de cause, à supposer que la connaissance acquise puisse valablement lui être opposée, le délai raisonnable d’un an ne court qu’à compter du 2 octobre 2025, date de l’avis rendu par le conseil d’Etat sur cette question ;
- l’urgence est présumée en matière de demande de renouvellement de titre de séjour ; la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour n’est pas de nature à renverser cette présomption d’urgence, comme le conseil d’Etat l’a récemment rappelé dans un arrêt rendu le 24 octobre 2025 ; la satisfaction de la condition d’urgence doit être regardée comme renforcée en l’espèce, compte tenu de la durée anormalement longue de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui porte atteinte à sa vie privée et familiale, et alors qu’il n’est pas contesté que les récépissés n’ont pas été renouvelés de manière ininterrompue depuis 3 ans ; les relations se tendent avec son employeur qui l’a mis en demeure de produire un récépissé pour pérenniser son emploi ;
- le préfet ne porte aucune contestation sur les moyens soulevés : d’une part, l’administration se doit de prendre des décisions conformes au jugement définitif non contesté rendu par le tribunal administratif de Lille le 27 avril 2021 ; d’autre part, il a droit au renouvellement de plein droit de sa carte de résident en qualité de réfugié auquel ne s’oppose aucune raison impérieuse de sécurité nationale ou d’ordre public ; depuis les faits anciens et isolés pour lesquels il a été condamné, il n’a pas commis d’autres infractions pénales et n’a pas subi d’autres condamnations pénales ; enfin, la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- les observations de Me Hau, qui s’en rapporte à ses écritures et renonce à la fin de non-recevoir qu’il a opposée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant érythréen, né le 12 janvier 1984, est entré en France en 2011 et a obtenu l’année suivante le statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). En cette qualité, il s’est vu délivrer une carte de résident valable du 16 novembre 2012 au 15 novembre 2022. Il a également obtenu, le 14 août 2019, un titre de voyage pour réfugié valable du 14 août 2019 au 13 août 2024. Par un jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque en date du 13 juillet 2016, M. B… a été condamné, pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France en bande organisée, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 27 août 2019, notifié le jour même, le préfet du Nord a procédé au retrait de sa carte de résident et de son titre de voyage. Par un jugement du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions portant retrait des titres de séjour et de voyage de M. B… et a enjoint au préfet du Nord de lui restituer ces documents dans le délai d’un mois. Après avoir obtenu la restitution de sa carte de résident valable jusqu’au 15 novembre 2022, l’intéressé a sollicité le 28 septembre 2022 son renouvellement. Il a bénéficié de plusieurs récépissés de demandes de carte de séjour entre le 15 mai 2023 et le 31 juillet 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 29 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la nature de l’acte attaqué :
2. Aux termes de l’article R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. /Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. /Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. »
3. Il résulte, d’une part, de la capture d’écran produite par le préfet du Nord dans son mémoire en défense que M. B… a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour le 19 août 2022, d’autre part, des documents transmis par le requérant à l’appui de sa requête que M. B… a été muni d’un récépissé de demande de carte de séjour le 28 septembre 2022. Il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité préfectorale aurait sollicité l’intéressé pour compléter son dossier de demande, de sorte que le dossier de M. B… doit être regardé comme complet à la date à laquelle ce premier récépissé lui a été remis. Le préfet du Nord ne conteste pas la complétude du dossier ni l’intervention d’une décision implicite de rejet qui doit être regardée comme née le 28 janvier 2023 du silence gardé par lui sur la demande de M. B…, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été mis en possession d’une autorisation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Dès lors que le litige porte sur une décision implicite de refus de renouveler la carte de résident de M. B…, la condition d’urgence est présumée satisfaite en l’espèce. La circonstance que le préfet du Nord, qui ne justifie au demeurant pas la date de sa réception, lui ait délivré un récépissé valable trois mois du 8 octobre 2025 au 7 janvier 2026 n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence, alors qu’il résulte des écritures non contestées du requérant que depuis sa demande en date du 28 septembre 2022, il a été mis en possession de plusieurs récépissés d’une durée courte de trois mois, avec de nombreuses périodes d’interruption d’une durée cumulée de un an sur les trois ans d’instruction de sa demande. Aucun document tel qu’une capture d’écran de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers n’accrédite que le titre de séjour de M. B… est en cours de fabrication. Aucune attestation de décision favorable n’a été remise à l’intéressé. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, d’autant plus qu’il résulte de l’instruction que la décision attaquée place M. B… dans une situation de grande précarité professionnelle et financière dès lors que son employeur l’a mis en demeure le 15 octobre 2025 de fournir un nouveau titre de séjour valide, en soulignant que son dossier est compliqué à chaque expiration de titre, qu’il encourt le risque de voir son contrat de travail suspendu et que l’entreprise s’expose à une désorganisation totale dans la programmation de ses chantiers prévus suite à son absence.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
7. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L.424-1 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaqué.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci, et sans qu’il n’y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, dans la mesure où l’intéressé a été muni d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 7 janvier 2026 qui l’autorise à travailler, il n’y a pas lieu d’enjoindre à ce stade au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 28 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. B… tendant au renouvellement de sa carte de résident est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Titre exécutoire ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Amende ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Intérêts moratoires ·
- Martinique ·
- Collectivités territoriales ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Juge des référés ·
- Facture ·
- Délai de paiement ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Intérêt
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Acheteur ·
- Marchés publics ·
- Mise en concurrence ·
- Consultation ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie ·
- Licenciement ·
- Congé annuel ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Préavis ·
- Terme ·
- Travail
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Revenus fonciers ·
- Impôt ·
- Finances ·
- Parcelle ·
- Prélèvement social ·
- Restaurant ·
- Réseau ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Commission ·
- Conciliation ·
- Indemnisation ·
- Faute médicale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Hôpitaux
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Annulation ·
- Créance ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Finances publiques ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention internationale ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Promesse d'embauche ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Résidence ·
- Relever ·
- Compétence territoriale ·
- Disposition réglementaire ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Règlement ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réseau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.