Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2202898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août 2022 et 5 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Marras, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
à titre principal, d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre au CNAPS de procéder au réexamen de son dossier ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont isolés, anciens et commis dans un contexte particulier au sein de son couple.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par une décision du 10 janvier 2024, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cousin, première conseillère,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, déclare exercer depuis le 1er octobre 2018 les fonctions d’agent d’accueil et de sécurité au « Ad’Hoc Café » à Amiens. Il a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle auprès du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le
13 mai 2022. Par une décision du 2 août 2022, le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à cette demande. M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision auquel il n’a pas été donné suite. Dans le cadre de la présente instance, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision susmentionnée du 2 août 2022, ainsi que de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 23 avril 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
La décision attaquée a été prise au motif que le comportement de M. B… était contraire à l’honneur et au devoir de probité de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes au sens des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été mis en cause pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce zéro jour, sur
Mme B…, sa conjointe, commis le 20 mai 2019. Toutefois, il est constant que ces faits n’ont donné lieu qu’à un rappel à la loi par officier de police judiciaire le 4 juillet 2019, cette mesure n’apparaissant d’ailleurs pas au fichier des traitement des antécédents judiciaires. Dans ces conditions, alors que les faits litigieux ont un caractère isolé, en refusant à l’intéressé le renouvellement de sa carte professionnelle sur le fondement du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, le directeur du CNAPS a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 août 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au CNAPS de délivrer une carte professionnelle à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’une évolution des circonstances de droit et de fait.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 10 janvier 2024. Il n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. L’avocate de M. B… n’a pas demandé à ce que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le remboursement à M. B… de la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle, dans la limite de 1 125 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 août 2022 du CNAPS est annulée, ensemble la décision de rejet du recours gracieux dirigée à son encontre.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de délivrer une carte professionnelle à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 janvier 2024, dans la limite de 1 125 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au CNAPS.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Fumagalli, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
Signé
C. Cousin
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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