Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2537298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Peythieu, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en préfecture avant le 28 janvier 2026 en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 960 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son dossier de demande de rendez-vous en préfecture, déposé sur la plateforme « démarches simplifiées » le 28 janvier 2025, expirera le 28 janvier 2026 ; la présentation d’une nouvelle demande de rendez-vous à compter du 28 janvier 2026 le placerait à la fin dans l’ordre d’examen des demandes ; il se trouve dans une situation de précarité puisqu’il ne peut bénéficier d’une pleine couverture sociale et risque de perdre son emploi et de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment, malgré ses démarches de régularisation ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 14 décembre 1989, est arrivé en France le 31 juillet 2019, selon ses déclarations. Le 28 janvier 2025, il a sollicité un rendez-vous sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de police en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en préfecture avant le 28 janvier 2026 et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, M. A… fait valoir que son dossier de demande de rendez-vous en préfecture, déposé sur la plateforme « démarches simplifiées » le 28 janvier 2025, expirera le 28 janvier 2026, que la présentation d’une nouvelle demande de rendez-vous le placerait à la fin dans l’ordre d’examen des demandes de ce type et qu’il se trouve dans une situation de précarité puisqu’il ne peut bénéficier d’une pleine couverture sociale et risque de perdre son emploi et de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment, malgré ses démarches de régularisation. Toutefois, M. A… séjourne irrégulièrement en France depuis le 31 juillet 2019, date de son entrée sur le territoire français selon ses déclarations, et occupe un emploi de commis de cuisine auprès de la société Kith Paris Café depuis le 13 décembre 2021, malgré l’irrégularité de son séjour. A cet égard, M. A…, qui produit des fiches de paie de janvier 2022 à novembre 2025, n’établit pas l’intention de son employeur de mettre un terme à son contrat de travail pour un tel motif. Par ailleurs, M. A… n’apporte aucun élément pour justifier qu’il ait attendu jusqu’en 2025 pour entamer des démarches tendant à sa régularisation. Il s’est ainsi placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. Dans ces conditions, il ne justifie d’aucune circonstance particulière au regard notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, de sa situation personnelle et familiale ou de la date à laquelle il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation, impliquant que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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