Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2 juin 2026, n° 2600911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 5 mai 2026, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le maire de Lucciana a délivré à la SCI Mauje un permis de construire un immeuble de onze logements en R+2 sur la parcelle cadastrée section AD n° 140, située lieudit Mezzana.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, telles que précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), dès lors que, en dépit du fait que le terrain d’assiette du projet se situe en zone UdB du plan local d’urbanisme de la commune, il n’est entouré que de quelques constructions éparses à l’est et au sud, lesquelles ne sauraient constituer une agglomération ou un village, et alors que la présence de la voie de circulation au nord constitue une rupture physique d’urbanisation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 425-31 du code de l’urbanisme, en ce que le projet étant situé en zone de présomption de prescription d’archéologie préventive, il n’est pas établi que l’avis des services de la direction régionale des affaires culturelles ait été sollicité, s’agissant de la nécessité ou non de procéder à des fouilles préventives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, la SCI Mauje, représentée par Me Poletti, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet ne justifie pas de l’accomplissement des formalités exigées par l’article R. 600-1 du code de justice administrative s’agissant de la requête à fin d’annulation ;
- les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Le déféré a été communiqué à la commune de Lucciana qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600910 tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2026 du maire de Lucciana.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Mme A…, représentant le préfet de la Haute-Corse, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Poletti, représentant la SCI Mauje, qui indique renoncer à la fin de non-recevoir tirée du non-respect des formalités exigées par l’article R. 600-1 du code de justice administrative et qui maintient ses conclusions tendant au rejet du déféré par les mêmes autres moyens de défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le maire de Lucciana a délivré à la SCI Mauje un permis de construire un immeuble de onze logements en R+2 sur la parcelle cadastrée section AD n° 140, située lieudit Mezzana.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par le préfet de la Haute-Corse à l’appui de sa demande de suspension, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué n’est pas de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 mars 2026 du maire de Lucciana.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI Mauje une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 9 mars 2026 du maire de Lucciana est suspendue.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Mauje au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Lucciana et à la SCI Mauje.
Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Bastia, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
signé
C. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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