Non-lieu à statuer 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 août 2025, n° 2505119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 juin 2025, M. A B, représenté par Me Cortès, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous sept jours ;
4°) de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il a déposé plainte pour dénoncer des faits de traite des êtres humains dont il a été victime et que les services de police ne lui ont pas délivré les informations qu’ils étaient tenus de lui donner ; qu’il ne pouvait donc faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il est éligible au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a son frère en France et est sans nouvelle de sa famille restée dans son pays d’origine ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où elle l’expose à des traitements inhumains ou dégradants en République démocratique du Congo en raison de sa soustraction à un réseau transnational de traite des êtres humains ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en ne se fondant que sur deux des quatre critères légaux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle n’est ni nécessaire, ni adéquate, ni proportionnée, alors qu’il a été exploité sexuellement par un réseau.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui a produit des pièces le 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— et les observations de Me Cortès pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né en 1980, est entré en France en janvier 2023 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le 11 juillet 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 20 février 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours , a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025 et il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
3. L’arrêté en litige a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 15 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, (), se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ». L’article R. 425-1 du même code dispose par ailleurs que : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger, victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme (), est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction (), l’informe : 1° De la possibilité d’admission au séjour et du droit à l’exercice d’une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l’article L. 425-1 ; 2° Des mesures d’accueil, d’hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; () / Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l’aide aux migrants ou dans l’action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l’action sociale ".
5. Ces dispositions chargent les services de police d’une mission d’information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d’êtres humains ou de proxénétisme. Lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l’étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d’informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l’absence d’une telle information, l’étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d’éloignement ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans l’hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite.
6. Il ressort de l’attestation établie par l’Amicale du Nid, association spécialisée dans la prise en charge des personnes victimes de réseaux de proxénétisme, que M. B a été adressé à cette structure par les services de police et qu’elle s’est notamment chargée de l’informer de ses possibilités de droit au séjour. M. B ne peut donc, en tout état de cause, soutenir ne pas avoir été informé de la possibilité de solliciter un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, n’ayant pas déposé de demande de titre de séjour, il n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. Ce moyen est ainsi inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ». Si M. B fait état de la présence de son frère à Grenoble, il ressort de son dépôt de plainte qu’il n’avait pas eu de contact avec celui-ci depuis 2012. Cette relation ne peut donc caractériser à elle seule un transfert en France du centre des intérêts de M. B, dont l’épouse et les cinq enfants mineurs sont restés en République démocratique du Congo. Il en va de même des relations nouées dans les différentes associations caritatives qui lui sont venues en aide, qui ne témoignent pas de liens personnels et intenses. Dans ces conditions, et alors que son séjour en France reste récent, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. Il ressort des déclarations de M. B que c’est en France, et non en République démocratique du Congo, qu’il a été victime d’un réseau de traite des êtres humains, contre lequel il a déposé plainte. Il n’apporte pas d’éléments tangibles au soutien de ses déclarations quant à la tentative de corruption dont il aurait fait l’objet dans son pays d’origine et ne justifie pas avoir été soumis à des traitements inhumains et dégradants avant son départ de République démocratique du Congo. Dans ces conditions, et alors de surcroît que sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Savoie a énuméré les quatre critères visés par les dispositions de l’article L. 612-10 et a considéré que deux d’entre eux, la durée du séjour en France et la nature des liens de M. B dans ce pays, justifiaient de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée limitée à un an. Ce faisant, il a suffisamment motivé sa décision.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, en l’absence de vie privée et familiale installée en France, la décision faisant à M. B interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à celle-ci. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par conséquent être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cortès et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
Le greffier,
S. Ribeaud
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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