Annulation 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 9 avr. 2025, n° 2202431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 15 avril 2022, 10 août 2022, 2 novembre 2023 et 28 décembre 2023 Mme B A, représentée par Me Tissot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux arrêtés du 21 octobre 2021 par lesquels la rectrice de l’académie de Grenoble l’a placée en congé de maladie du 1er mars 2021 au 31 août 2021 en tant que cette position lui est appliquée pour la période du 3 juillet 2021 au 6 septembre 2021, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser l’intégralité de son traitement jusqu’à épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire et de reconstituer ses droits à avancement et à la retraite ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les arrêtés du 21 octobre 2021 sont insuffisamment motivés ;
— les arrêtés du 21 octobre 2021 ont pour effet de retirer l’arrêté du 6 septembre 2021 sans qu’il soit établit que ce dernier serait entaché d’une illégalité et sans respect d’une procédure contradictoire ;
— elle a été placée en position de maladie sur les mois de juillet et août 2021 alors qu’elle a repris son activité le 5 juillet 2021 et qu’elle a été arrêtée à compter du 6 septembre 2021 ;
— le rectorat a partiellement régularisé sa situation par ses trois arrêtés du 3 juin 2022 et des retenues sur salaire sont intervenues sans explication ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juillet 2022, 3 janvier 2023 et 25 janvier 2024, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les arrêtés du 21 octobre 2021 ont été retirés par des arrêtés du 3 juin 2022 et la régularisation financière correspondant est intervenue ;
— les arguments relatifs à sa demande de retraite pour invalidité sont sans rapport avec le litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
— les observations de Me Sansiquet représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, professeure certifiée au collège Daniel Faucher à Loriol sur Drôme, a fait l’objet d’arrêts de travail successifs à compter du 16 février 2020. Par un arrêté du 6 septembre 2021 la rectrice de l’académie de Grenoble a rappelé que Mme A a bénéficié de congés de maladie ordinaire pour la période du 1er septembre 2020 au 2 juillet 2021 et l’a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 6 septembre 2021 au 30 novembre 2021. Suite à l’avis du comité médical du 7 octobre 2021, la rectrice de l’académie de Grenoble a, par deux arrêtés, placé Mme A en congé de maladie ordinaire sur la période du 1er mars 2021 au 31 août 2021. Mme A conteste son placement en congé de maladie sur la période du 3 juillet 2021 au 6 septembre 2021 alors qu’elle avait repris ses fonctions et demande l’annulation de ces deux arrêtés et demande la régularisation de sa situation.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Par trois arrêtés du 3 juin 2022, la rectrice de l’académie de Grenoble a, au titre de la régularisation de la situation de la requérante, placé Mme A en congé de maladie ordinaire pour les périodes du 1er mai 2021 au 2 juillet 2021, puis du 6 septembre 2021 au 5 mars 2022, et du 6 mars 2022 au 7 juillet 2022. Il ressort ainsi de ces arrêtés que Mme A n’est plus placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 3 juillet 2021 au 5 septembre 2021, correspondant à la période de reprise théorique de son activité. Dès lors ces arrêtés du 3 juin 2022 doivent être regardés comme ayant implicitement mais nécessairement retirés les arrêtés attaqués du 21 octobre 2021, dans la mesure contestée dans la présente instance, ce que reconnaît la requérante elle-même dans ses écritures. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 21 octobre 2021 sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions d’injonction :
3. Il résulte de l’instruction et notamment des précisions et pièces justificatives fournies par la rectrice dans ses dernières écritures, auxquelles la requérante n’a pas répondu, que la situation administrative et financière de Mme A a été rétablie. Le plein traitement a été versé à Mme A pour sa période de reprise au cours des mois de juillet et août 2021 et les retenues faites sur son salaire correspondent aux jours de carence pour le 1er février 2021 et le 6 septembre 2021, à l’indemnité compensatrice de CSG correspondante, aux deux heures supplémentaires années (code paye 205), à la majoration de la 1ère heure supplémentaire années (code paye 576) pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2021 et au trop perçu de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (code paye 364) constaté en novembre 2021. Dès lors, la situation administrative et financière de Mme A doit être regardée comme régularisée, ce que ne conteste pas cette dernière. Si la requérante fait valoir un retard dans la mise à la retraite et des erreurs du médecin dans son dossier, ces éléments sont sans lien avec sa situation administrative résultant des arrêtés attaqués dont elle demande la régularisation. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés aux instances :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement d'instance ·
- Formation ·
- Droit commun
- Thaïlande ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Entretien ·
- Apatride ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Auteur ·
- Commission ·
- Disposition réglementaire ·
- Demande ·
- Formulaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Document ·
- Étranger ·
- Mineur ·
- Algérie ·
- Sauvegarde ·
- Décision implicite
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Code pénal ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Débours ·
- Mission ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Communauté de communes ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Résine ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Expert
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Contrat d'engagement ·
- Ordre public ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.