Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 avr. 2026, n° 2605765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 6 avril 2026, M. N… I…, en son nom propre et sa qualité de représentant légal de P… J… I…, Abdimdalib O…, Abdirahman O…, Ade O… et Ayub O…, ainsi que Mme E… B… C… A…, Mme M… I…, M. D… J… I…, et M. G… O…, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 26 mai 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) du 8 janvier 2025 refusant de délivrer à P… O…, à Abdimdalib O…, à Abdirahman O…, à Ade O…, à Ayub O…, à Mme E… B… C… A…, à Mme M… I…, à M. D… J… I… et à M. G… O… des visas d’entrée en France et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation des demandeurs de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pollono, leur avocate au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* elle est présumée en cas de demandes de visas sollicités au titre de la réunification ;
* la famille justifie de difficultés liées à la séparation avec le réunifiant : Mme B… C… se trouve seule avec leurs enfants alors que son état de santé est particulièrement préoccupant ; l’absence d’intervention spécialisée l’expose à un risque élevé d’amputation de son membre inférieur droit ; cette intervention ne peut être pratiquée au Kenya ; du fait de cette situation, M. J… I… rencontre des difficultés financières ;
* du fait de l’encombrement du rôle, aucune date prévisible d’audiencement de l’affaire au fond ne peut être fixée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de fait sur l’âge F… ;
* elle est entachée d’une erreur de fait sur l’identité des demandeurs : les documents d’état-civil ont été produits et leur identité et leur situation de famille a été justifiée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au lien familial avec le réunifiant au regard tant des documents d’état-civil produits qu’au titre de la possession d’état ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. J… I… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 février 2026 sous le numéro 2602345 par laquelle M. J… I… et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 à 9 h 30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
- les observations de Me Pollono, représentant les requérants, en présence de M. J… I…,
- et celles de la représentante du ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Le 4 avril 2024, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été sollicités, auprès de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya), pour P… O…, Abdimdalib O…, Abdirahman O…, Ade O… et Ayub O…, de ressortissants somaliens, que M. N… I…, réunifiant, de même nationalité, présente comme ses enfants, ainsi que par Mme E… B… C… A… et par Mme M… I…, M. D… J… I…, et M. G… O…, également de nationalité somalienne et qui se présentent comme l’épouse et les enfants du réunifiant. Par des décisions du 8 janvier 2025, l’autorité consulaire a rejeté ces demandes. Le silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire dont M. J… I… l’a saisie le 26 mars 2025 a fait naître, le 26 mai suivant, une décision implicite de rejet dont ce dernier et Mme K… A…, Mme F… J… I…, M. L… I…, et M. G… J… I… sollicitent la suspension de l’exécution.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les requérants font état de l’état de santé particulièrement préoccupant et récemment dégradé de Mme B… C…, ainsi que des difficultés liées à leur séparation. Toutefois, alors que l’intéressée fait l’objet d’un suivi au Kenya, ainsi qu’il ressort des documents médicaux produits, ces seuls documents sont insuffisants à établir qu’elle ne pourrait y bénéficier des soins supplémentaires que son état de santé requiert. En outre, les requérants n’apportent aucune explication probante sur les raisons pour lesquelles Mme B… C… ne pourrait recevoir de tels soins en Turquie, à l’instar de ceux dont elle a pu bénéficier en octobre 2021. Par ailleurs, il est constant que M. J… I…, qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 30 décembre 2021, n’a pas entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l’obtention des visas litigieux avant le 4 avril 2024, date d’enregistrement des demandes de visa auprès de l’autorité consulaire. Enfin, s’il est fait état de ce que Mme B… C… se trouverait isolée pour prendre en charge ses enfants, les trois ainés, âgés de vingt, dix-neuf et dix-huit ans, ne peuvent être regardés comme ayant besoin de son soutien au quotidien et sont, au contraire, en capacité de l’accompagner dans cette tâche pour les autres membres de la fratrie, âgés de seize, quinze quatorze et onze ans.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. J… I…, Mme K… A…, Mme M… I…, M. D… J… I…, et M. G… O… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. J… I…, Mme K… A…, Mme F… J… I…, M. L… I…, et M. G… J… I… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N… I…, Mme E… B… C… A…, Mme M… I…, M. D… J… I…, et M. G… O…, ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 16 avril 2026 .
La vice-présidente,
juge des référés,
C. Chauvet
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement d'instance ·
- Formation ·
- Droit commun
- Thaïlande ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Suspension
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Entretien ·
- Apatride ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Contrat d'engagement ·
- Ordre public ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Document ·
- Étranger ·
- Mineur ·
- Algérie ·
- Sauvegarde ·
- Décision implicite
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Code pénal ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Retraite ·
- L'etat ·
- Conclusion
- Expert ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Débours ·
- Mission ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Communauté de communes ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Résine ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.