Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 24 déc. 2024, n° 2204975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204975 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°, sous le n° 2204975, par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2022 et 20 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, non communiqué, la commune de Saint Germain-en-Laye, représentée par Me Daucé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande tendant, d’une part, à l’indemnisation des sommes indûment prélevées sur ses recettes fiscales au titre du prélèvement FNGIR (Fonds national de garantie individuelle des ressources) des années 2021 et 2022, d’un montant de 2 782 172 euros assorti des intérêts au taux légal et, d’autre part, au réajustement du montant de FNGIR pour les années suivantes ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 782 172 euros en réparation du préjudice subi à raison de la surévaluation fautive du montant de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) commise dans le calcul du prélèvement de FNGIR pour les années 2021 et 2022, assortie des intérêts de retard au taux légal avec capitalisation des intérêts, et revalorisation annuelle pour tenir compte du taux d’inflation ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au réajustement du montant de prélèvement FNGIR pour les années à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— l’administration fiscale a commis une erreur en intégrant, au calcul de la CVAE due par la société Cerestar au titre de l’exercice 2010, des produits exceptionnels résultant de la cession de participations dans des filiales étrangères en vue d’une opération de fusion-absorption, en méconnaissance des dispositions de l’article 1586 sexies du code général des impôts ;
— cette erreur est susceptible de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, de même que le refus de procéder au recalcul du montant de prélèvement FNGIR alors que cette erreur a été signalée oralement aux services de l’Etat dès décembre 2011, puis par écrit en février 2012 et que l’administration disposait alors encore d’un délai de cinq mois pour procéder à la rectification ;
— l’administration aurait dû faire usage de son pouvoir de contrôle des déclarations de la société Cerestar dans le délai de reprise prévu par l’article L. 174 du livre des procédures fiscales ;
— cette faute ne résulte pas du caractère erroné de la déclaration faite par la société Cerestar mais de l’erreur d’analyse commise par l’Etat en intégrant au calcul des plus-values des cessions immobilières ne découlant pas d’une activité normale et courante de l’entreprise ;
— cette faute lui a causé un préjudice financier important dès lors que cette erreur dans le calcul de la CVAE due par la société Cerestar s’est répercutée sur le calcul du montant de prélèvement de FNGIR dû au titre des années 2021 et 2022, pour une perte estimée à 2 782 172 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 avril 2023 et 12 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat en raison de l’action de l’administration fiscale ne sont pas réunies ; la CVAE étant un impôt déclaratif, elle n’avait pas à procéder d’elle-même à une rectification du montant de la CVAE due par la société Cerestar pour 2010, et en tout état de cause la commune l’a informée d’une potentielle erreur à une date, postérieure au 30 juin 2011, où elle ne pouvait plus prendre en compte une régularisation de la situation du contribuable au titre de la CVAE ; en l’absence de réclamation contentieuse formée par la société Cerestar, l’administration fiscale ne disposait d’aucun élément lui permettant de douter de l’exactitude des informations transmises par cette dernière justifiant qu’elle procède à un contrôle dans le délai de reprise prévu par l’article L. 174 du livre des procédures fiscales ;
— la commune chiffre son préjudice de manière forfaitaire.
Par ordonnance du 15 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 mai 2024.
II°, sous le n° 2304102, par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, non communiqué, la commune de Saint-Germain-en-Laye, représentée par Me Daucé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande tendant, d’une part, à l’indemnisation des sommes indûment prélevées sur ses recettes fiscales au titre du prélèvement FNGIR (Fonds national de garantie individuelle des ressources) de l’année 2023, d’un montant de 1 391 086 euros assorti des intérêts au taux légal et, d’autre part, au réajustement du montant de FNGIR pour les années suivantes ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 391 086 euros en réparation du préjudice subi à raison de la surévaluation fautive du montant de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) commise dans le calcul du prélèvement de FNGIR pour l’année 2023, assortie des intérêts de retard au taux légal avec capitalisation des intérêts, et revalorisation annuelle pour tenir compte du taux d’inflation ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au réajustement du montant de prélèvement FNGIR pour les années à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— l’administration fiscale a commis une erreur en intégrant, au calcul de la CVAE due par la société Cerestar au titre de l’exercice 2010, des produits exceptionnels résultant de la cession de participations dans des filiales étrangères en vue d’une opération de fusion-absorption, en méconnaissance des dispositions de l’article 1586 sexies du code général des impôts ;
— cette erreur est susceptible de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, de même que le refus de procéder au recalcul du montant de prélèvement FNGIR alors que cette erreur a été signalée oralement aux services de l’Etat dès décembre 2011, puis par écrit en février 2012 et que l’administration disposait alors encore d’un délai de cinq mois pour procéder à la rectification ;
— l’administration aurait dû faire usage de son pouvoir de contrôle des déclarations de la société Cerestar dans le délai de reprise prévu par l’article L. 174 du livre des procédures fiscales ;
— cette faute ne résulte pas du caractère erroné de la déclaration faite par la société Cerestar mais de l’erreur d’analyse commise par l’Etat en intégrant au calcul des plus-values des cessions immobilières ne découlant pas d’une activité normale et courante de l’entreprise ;
— cette faute lui a causé un préjudice financier important dès lors que cette erreur dans le calcul de la CVAE due par la société Cerestar s’est répercutée sur le calcul du montant de prélèvement de FNGIR dû au titre de l’année 2023, pour une perte estimée à 1 391 086 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat en raison de l’action de l’administration fiscale ne sont pas réunies ; la CVAE étant un impôt déclaratif, elle n’avait pas à procéder d’elle-même à une rectification du montant de la CVAE due par la société Cerestar pour 2010, et en tout état de cause la commune l’a informée d’une potentielle erreur à une date, postérieure au 30 juin 2011, où elle ne pouvait plus prendre en compte une régularisation de la situation du contribuable au titre de la CVAE ; en l’absence de réclamation contentieuse formée par la société Cerestar, l’administration fiscale ne disposait d’aucun élément lui permettant de douter de l’exactitude des informations transmises par cette dernière justifiant qu’elle procède à un contrôle dans le délai de reprise prévu par l’article L. 174 du livre des procédures fiscales ;
— la commune chiffre son préjudice de manière forfaitaire ;
— la commune ne peut utilement demander au tribunal d’enjoindre à l’Etat de réajuster le montant du prélèvement de FNGIR pour les années à venir.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, notamment son article 78 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghiandoni,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
— et les observations de Me Davrainville, représentant la commune de Saint-Germain-en-Laye.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2204975 et 2304102, qui concernent la même commune requérante, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Par un courrier réceptionné le 15 mars 2022, la commune de Saint-Germain-en-Laye a adressé au préfet des Yvelines une demande tendant à lui verser la somme de 2 782 172 euros, en réparation du préjudice allégué, résultant selon elle de l’erreur commise par l’administration fiscale dans le calcul de l’assiette de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) prise en compte dans la détermination du montant du prélèvement du fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) pour les années 2021 et 2022. Par un second courrier, réceptionné le 20 mars 2023, la commune a adressé au préfet des Yvelines une demande tendant à lui verser la somme de 1 391 086 euros, en réparation du préjudice allégué résultant, selon elle, de la même erreur prise en compte dans la détermination du montant du FNGIR pour l’année 2023. Par ces mêmes courriers, la commune de Saint-Germain-en-Laye a également demandé au préfet des Yvelines de procéder au réajustement du montant du prélèvement de FNGIR pour les années suivantes. L’administration ayant conservé le silence durant plus de deux mois suivant la réception de ces demandes, celles-ci ont été implicitement rejetées. Par une requête enregistrée sous le n°2204975, la commune demande au tribunal l’annulation de la première de ces décisions implicites de rejet née du silence gardé sur son courrier réceptionné le 15 mars 2022, et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 782 172 euros en réparation des préjudices allégués, assortie des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts. Par une seconde requête enregistrée sous le n°2304102, la commune de Saint-Germain-en-Laye demande au tribunal l’annulation de la seconde de ces décisions implicites de rejet née du silence gardé sur son courrier réceptionné le 20 mars 2023 et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 391 086 euros en réparation des préjudices allégués, assortie des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement ou de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard d’une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement. L’administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s’il n’est pas le contribuable, du demandeur d’indemnité, comme cause d’atténuation ou d’exonération de sa responsabilité.
4. D’une part, aux termes de l’article 1640 B du code général des impôts, dans sa rédaction initiale, issue du point 4.1 de l’article 2 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : « () II. – 1. a) () les collectivités territoriales, à l’exception de la région Ile-de-France, et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre reçoivent au titre de l’année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais. / Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au plus élevé des deux montants suivants : – le produit de la taxe professionnelle qui résulterait pour cette collectivité territoriale ou cet établissement public de l’application, au titre de l’année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. () / – le produit de la taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l’établissement public au titre de l’année 2009. / (). III. Les services fiscaux opèrent sur les bases de taxe professionnelle de 2010 les contrôles qu’ils auraient opérés si la taxe professionnelle avait été acquittée en 2010. La compensation relais versée en 2010 en application du II fait l’objet d’une actualisation correspondant aux contrôles effectués jusqu’au 30 juin 2012. ».
5. D’autre part, aux termes du I du 1.4 de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, dans sa rédaction applicable : « I. – Une estimation du montant individuel de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, ainsi que du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources est notifiée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le 15 mars 2011. / En tant que de besoin, le montant de la compensation relais prévue au II de l’article 1640 B du code général des impôts est corrigé sur la base des impositions à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises émises jusqu’au 30 juin 2011 et des dégrèvements de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises ordonnancés jusqu’à la même date. Le montant de la correction est, le cas échéant, notifié à la collectivité territoriale concernée pour le 31 juillet 2011. / () Le montant définitif des dotations, prélèvements et reversements mentionnés au premier alinéa du présent I est calculé à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu’au 30 juin 2011 et actualisé en fonction des redressements opérés par les services fiscaux sur les bases de la taxe professionnelle de 2010, jusqu’au 30 juin 2012. ».
6. En outre, les dispositions du 1 de ce même article 78 de la loi du 30 décembre 2009 prévoient les modalités de calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, prenant en compte, notamment, le montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts, ainsi que le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l’année 2010. Les dispositions du 2 de ce même article 78 prévoient, pour leur part, les modalités de détermination du montant de prélèvement ou de reversement au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales, en référence aux calculs réalisés sur le fondement du 1 de ce même article.
7. Enfin, aux termes du 2 bis de ce même article 78 de la loi du 30 décembre 2009 : « 2 bis. Suite à la notification de la dotation de compensation de la réforme de taxe professionnelle définie au 1 et du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources défini au 2 au titre de l’exercice 2011, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont jusqu’au 30 juin 2012 pour faire connaître à l’administration fiscale toute erreur qui entacherait le calcul détaillé au I des 1.1 à 1.3. / A l’issue des opérations de rectification d’erreurs dans les calculs individuels mentionnés aux mêmes 1.1 à 1.3 relevées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale et par l’administration des finances publiques, il est procédé à l’automne 2012, au titre de 2012 et des années suivantes, aux calculs mentionnés au 2 des II et III desdits 1.1 à 1.3 et au III des 2.1 à 2.3. / Le montant de dotation définie aux 1.1 à 1.3 et le montant de prélèvement ou reversement défini aux 2.1 à 2.3 rectifié sont notifiés aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à l’issue des opérations de calcul global mentionnées au deuxième alinéa du présent 2 bis. () ».
8. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ont reçu au titre de l’année 2010, en lieu et place de la taxe professionnelle, une compensation relais prévue par le II de l’article 1640 B du code général des impôts. En outre, l’article 78 de cette même loi a institué, à compter de l’année 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et créé un fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR). En vertu du 1 et du 2 de ce dernier article, les montants de la DCRTP et des prélèvements et reversements au FNGIR sont déterminés en tenant compte, notamment, du montant de la compensation relais, ou encore de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il résulte également de ces dispositions que les collectivités bénéficiaires de ces dispositifs avaient jusqu’au 30 juin 2012 pour faire connaître à l’administration fiscale toute erreur pouvant affecter le calcul de la DCRTP et du prélèvement sur le FNGIR qui leur ont été notifié au titre de l’exercice 2011.
9. La commune de Saint-Germain-en-Laye soutient que le montant de CVAE qu’elle a perçu au titre de 2010 a été indûment majoré, du fait d’une déclaration erronée faite par la société Cerestar de ses plus-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles. La commune fait valoir que ce montant erroné a ensuite été pris en compte pour déterminer le montant du prélèvement dont elle a fait l’objet au titre du FNGIR chaque année depuis 2011.
10. Il résulte de l’instruction que la commune de Saint-Germain-en-Laye a, dès décembre 2011, alerté oralement les services de la direction départementale des finances publiques des Yvelines d’une erreur dans le calcul de la CVAE auquel a été assujetti la société Cerestar. Le maire de la commune a également adressé à l’administrateur général de la direction départementales des finances publiques des Yvelines un courrier dans lequel il a souligné la très forte diminution du montant de CVAE au titre de l’année 2012, résultant selon lui d’un excédent d’acomptes versés par les entreprises en 2010, ainsi que le calcul erroné qui en a résulté, des montants de FNGIR, notifiés au titre de l’année 2011, ayant intégré à tort cet excédent de produits perçus.
11. Toutefois de telles circonstances sont sans incidence dès lors que les dispositions précitées du I du 1.4 de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 prévoient en particulier que le montant des prélèvements fait au titre du FNGIR est « calculé à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu’au 30 juin 2011 ». La seule actualisation possible de ce montant résulte, aux termes des mêmes disposition et du III de l’article 1640 B du code général des impôts, des seuls redressements opérés « sur les bases de la taxe professionnelle de 2010 », et ce, seulement jusqu’au 30 juin 2012. Or en l’espèce, les bases de taxe professionnelle de 2010 ne sont pas en cause mais seulement le montant de CVAE perçue par la commune au titre de l’année 2010. En outre, si les dispositions précitées du 2 bis de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 prévoient la possibilité pour les collectivités concernées de faire connaître à l’administration fiscale, jusqu’au 30 juin 2012, toute erreur qui entacherait le calcul de la DCRTP et des montants de prélèvements ou de reversements de FNGIR, les erreurs de calcul susceptibles d’être rectifiées à ce titre ne concernent que les montants notifiés, et non les erreurs concernant les bases d’imposition qui, elles, ne pouvaient être modifiées sans un redressement préalable. Si un tel redressement pouvait être effectué dans les délais de reprises prévus à l’article L. 174 du livre des procédures fiscales, les résultats de celui-ci ne pouvaient en tout état de cause plus être pris en compte pour la détermination des montants des prélèvements ou reversements effectués au titre du FNGIR, ceux-ci étant désormais figés, dès lors que la date du 30 juin 2011 était passée.
12. Ainsi, d’une part, à supposer même que les montants déclarés par la société Cerestar au titre de ses plus-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles n’auraient pas dû être pris en compte dans la détermination de la CVAE à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2010, les services fiscaux n’ont été alertés d’une difficulté sur cette imposition que postérieurement à la date limite fixée par la loi pour calculer définitivement les montants des prélèvements et reversements au FNGIR. D’autre part, antérieurement à cette date limite, il ne résulte pas de l’instruction que les seuls éléments déclarés par la société Cerestar en septembre 2010 auraient dû nécessairement conduire l’administration à engager spontanément une vérification des bases de la CVAE due par cette société avant le 30 juin 2011. Ainsi, la commune de Saint-Germain-en-Laye n’est pas fondée à soutenir que l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Ses conclusions indemnitaires doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
13. Ainsi que le prévoient expressément les dispositions du I du 1.4 de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les montants de prélèvement ou de reversement du FNGIR ont été calculés, de manière définitive, « à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu’au 30 juin 2011 ». Ces montants étant figés, le préfet des Yvelines se trouvait en situation de compétence liée et ne pouvait en conséquence pas moduler le montant du prélèvement du FNGIR, à supposer même que les bases de calcul de ces montants soient erronées. Les conclusions tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet des Yvelines sur les courriers adressés par la commune de Saint-Germain-en-Laye, réceptionnés les 15 mars 2022 et 20 mars 2023, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, doivent, en tout état de cause, être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la commune de Saint-Germain-en-Laye doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requête de la commune de Saint-Germain-en-Laye sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Germain-en-Laye, au directeur des finances publiques des Yvelines et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Féjedy, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. GHIANDONI
Le président,
Signé
F. DORÉLe greffier,
Signé
C. GUELDRY
La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2204975, 230410
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