Désistement 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 mars 2026, n° 2503228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 juillet 2025, Mme B… D… épouse A…, Mme E… F… et M. G… C…, représentés par Me Colas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 060 176 24 T0027 du 17 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Crépy-en-Valois a accordé à la SAS Kaufman & Broad Homes un permis pour la construction de cinquante-neuf logements répartis en trente-cinq maisons individuelles et
vingt-quatre logements collectifs intermédiaires sur un terrain situé avenue des Erables sur le territoire de cette commune, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le maire de la commune de
Crépy-en-Valois a fait droit à la demande de transfert du permis de construire n° PC 060 176 24 T0027 du 17 mars 2025 présentée par la SNC Kaufman & Broad Promotion 4 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Crépy-en-Valois le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, la commune de
Crépy-en-Valois, représentée par Me Tourbier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, et en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les requérants n’ont pas intérêt à agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2026, Mme D… épouse A…,
Mme F… et M. C… déclarent se désister purement et simplement de l’instance et de l’action.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2026, la SAS Kaufman & Broad Homes et la SNC Kaufman & Broad Promotion 4, représentées par Me Guinot, déclarent accepter le désistement d’instance et d’action des requérants.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, la commune de Crépy-en-Valois, représentée par Me Tourbier, déclare accepter le désistement d’instance et d’action des requérants et conclut à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un acte, enregistré le 18 février 2026, Mme D… épouse A…, Mme F… et M. C… ont déclaré se désister de l’instance et de leur action, introduite par la présente requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Crépy-en-Valois demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de Mme D… épouse A…, Mme F… et M. C….
Article 2 : Les conclusions de la commune de Crépy-en-Valois présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… épouse A…, Mme E… F…, M. G… C…, la SAS Kaufman & Broad Homes, la SNC Kaudman & Broad Promotion 4 et à la commune de Crépy-en-Valois.
Fait à Amiens, le 20 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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